Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
09/07/2003
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (devoir de respecter les exigences des bonnes mœurs), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Décision
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Mots-clés
Mineur
Atteinte sexuelle
Mise en examen
Image de la justice
Délicatesse
Probité
Bonnes mœurs
Dignité
Honneur
Institution judiciaire (confiance)
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Vice-président de tribunal de grande instance
Fonction
Vice-président de tribunal de grande instance
Résumé
Convocation pour mise en examen d’un magistrat du chef d’agression sexuelle sur mineurs de quinze ans
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation ;

Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 juin 2003, proposant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, d’interdire temporairement à M. X, vice-président au tribunal de grande instance de V, l’exercice de ses fonctions ;

Vu les avis du premier président de la cour d’appel de W du 24 avril 2003 et du président du tribunal de grande instance de V du 17 avril 2003 ;

Après avoir entendu, le 3 juillet 2003, à 14 heures 30 :
- M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Ghislaine Jaillon, magistrate à l’administration centrale du ministère de la justice,
- M. le bâtonnier Debliquis, avocat au barreau d’Arras, assistant M. X, qui a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;

Attendu que l’interdiction temporaire prévue par l’article 50 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de protection du service de la justice pendant la procédure disciplinaire visant le magistrat qui fait l’objet d’une enquête, en l’espèce d’une enquête pénale ;

Attendu que M. X a été mis en garde à vue le 26 mars 2003 dans le cadre d’une information suivie au cabinet du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Z pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs de quinze ans, commis au cours de l’été 1994, dans un centre de vacances dont il était le directeur ; qu’il a été convoqué pour un interrogatoire de première comparution le 15 juillet 2003 ; que, récemment rendue publique et bien que contestée, sa mise en cause pour de tels faits est de nature à affaiblir son autorité juridictionnelle, à créer un trouble légitime dans l’esprit des justiciables et à affecter le crédit de l’institution judiciaire ;

Que, compte tenu de la nature des faits qui lui sont imputés et de l’urgence eu égard à l’imminence de sa comparution devant le magistrat instructeur, l’intérêt du service commande d’interdire à M. X l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires ;

Par ces motifs,

Interdit temporairement à M. X l’exercice de ses fonctions de vice-président au tribunal de grande instance de V jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur les poursuites disciplinaires ;

Dit que cette interdiction cessera de plein droit de produire ses effets si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le garde des sceaux n’a pas saisi le Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions prévues à l’article 50-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de W.