Si vous estimez que le comportement adopté par un magistrat au cours d’une procédure judiciaire vous concernant et dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, vous pouvez saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
Cette possibilité qui vous est offerte permet de mettre en cause ce comportement. Elle n’est cependant pas une nouvelle voie de recours. Elle ne vous permet pas de contester les décisions juridictionnelles elles-mêmes.
Si votre demande visait à former une telle contestation, il vous reviendrait d’utiliser, si vous l’estimez utile, les voies de recours juridiquement encore à votre disposition.
Nous vous recommandons de vous adresser à un avocat qui saura utilement vous conseiller sur les éventuelles démarches à accomplir, au regard des éléments que vous porterez à sa connaissance
La saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable a pour seule finalité d'obtenir l'examen d'une plainte visant un magistrat du siège ou du parquet par la formation disciplinaire compétente.
Cet examen a lieu sur renvoi d'une commission d'admission des requêtes ayant estimé que les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire,
Cette procédure ne consacre pas une nouvelle voie de recours contre une décision de justice.
Il n'entre donc pas dans les compétences du Conseil supérieur d'allouer des dommages-intérêts.
Si votre requête visait à solliciter l’intervention du Conseil dans une procédure en cours, cette situation ne relève pas, le cas échéant, des compétences du Conseil supérieur de la magistrature.
Ce dernier n’est pas habilité à donner des instructions aux magistrats en charge d'une procédure.
Il vous revient en pareille hypothèse d’utiliser, si vous l’estimez utile, les voies de recours juridiquement encore à votre disposition.
Le Conseil supérieur de la magistrature est exclusivement compétent en matière de nomination et de discipline à l’égard des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il ne peut donc connaître d’une plainte dirigée contre d’autres professionnels du droit ou auxiliaires de justice tels qu'avocats, notaires, huissiers de justice, experts judiciaires, etc.
Le Conseil supérieur de la magistrature est exclusivement chargé des nominations et de la discipline des magistrats de l’ordre judiciaire.
Il ne dispose par conséquent d’aucune compétence à l’égard de magistrats non-professionnels tels que les juges des tribunaux de commerce, les conseillers prud'hommes ou les juges appartenant aux différentes juridictions de l’ordre administratif.
Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à un statut particulier prévu par les articles L.721-1 et suivants du code du commerce ainsi qu’à un régime disciplinaire spécifique prévu aux articles L.724-1 dudit code.
Les conseillers prud’hommes sont également soumis à un statut particulier prévu par les articles L.1442-1 et suivants du code du travail ainsi qu’à un régime disciplinaire spécifique prévu aux articles L.1442-11 dudit code.
Nous vous invitons, en pareille hypothèse,à saisir les autorités compétentes.
La procédure de mise en jeu de la responsabilité du service public de la justice pour faute lourde à l’encontre d’un ou plusieurs magistrat(s) est prévue au titre IV du Code de l’organisation judiciaire sur la responsabilité du fait du fonctionnement du service de la justice.
L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Elle suppose une action en justice de votre part et ne relève pas de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. Nous vous invitons à consulter à un avocat pour plus de renseignements sur cette procédure.
Votre requête doit être présentée au Conseil supérieur de la magistrature avant l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure.
Aussi, si dans l'affaire judicaire par laquelle vous êtes concerné, une année s'est écoulée après la dernière décision rendue et que cette décision n’est plus susceptible de faire l’objet d'un recours, vous n'êtes alors plus recevable à saisir le Conseil.
Vous n'êtes pas directement concerné par un dossier, mais vous souhaitez dénoncer le comportement d’un magistrat de l’ordre judiciaire en charge du dossier d'un parent, d'un ami, d’un proche, ou d’un collègue.
Toutefois, la loi applicable est ici d'interprétation stricte.
Elle prévoit que seul un justiciable directement concerné par une procédure judiciaire, c'est à dire un justiciable ayant été partie à cette procéduire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte dirigée contre un ou des magistrats ayant eu à connaître de l'affaire.
En pareille hypothèse, vous n’êtes donc pas recevable à saisir le Conseil
Vous souhaitez dénoncer le mauvais comportement adopté par un magistrat de l’ordre judiciaire ou l'attitude inadaptée de ce dernier à l’occasion d’une procédure judiciaire au cours de laquelle vous étiez justiciable.
Seuls cet objectif et cette finalité permettent de saisir valablement le Conseil supérieur de la magistrature.
«Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège ou du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature».
L'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature donne une définition de la notion de qualification disciplinaire. Il énonce :
« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive ».
Le CSM ne porte aucune appréciation sur les décisions des magistrats rendues dans le cadre de leur activité juridictionnelle, lesquelles ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties.