Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
20/07/1994
Décision
Rejet de la demande de renvoi
Rejet de la requête en récusation
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (composition de la formation de jugement)
Poursuites disciplinaires (renvoi)
CEDH
Récusation
Rejet (demande de renvoi)
Rejet (requête en récusation)
Juge
Fonction
Juge au tribunal de grande instance
Résumé
Rejet d’une demande tendant au renvoi de l’instance disciplinaire devant une autre juridiction pour cause de récusation de plusieurs membres du Conseil
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Drai, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970, n° 79-43 du 18 janvier 1979 et n° 92-189 du 25 février 1992 et n° 94-101 du 5 février 1994 ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 février 1994, proposant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, d’interdire temporairement à M. X, juge au tribunal de grande instance de V, l’exercice de ses fonctions ;

Vu la décision du 3 février 1994, faisant droit à cette demande ;

Vu la dépêche du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 mars 1994, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu la requête déposée le 22 juin 1994 par M. X, visant les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et tendant au renvoi de la cause devant une autre juridiction pour cause de récusation de plusieurs juges ;

Après avoir entendu M. X en ses explications, développant sa requête ;

Après avoir entendu M. Jean-François Weber, directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;

Après avoir entendu Maître Patou, avocat à la cour d’appel de Paris, en sa plaidoirie ;

Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction

Attendu que le Conseil supérieur de la magistrature, en raison de son unicité et de sa compétence liée, relève de l’ordre constitutionnel ;

Qu’à ce titre, les membres qui le composent pour assurer l’action disciplinaire à l’égard des juges, échappent, de par leur statut et leur mode de désignation, aux charges et obligations qui pèsent sur les juges de l’ordre judiciaire ;

Que, notamment, ne sauraient s’appliquer aux membres du Conseil supérieur de la magistrature les règles relatives à la récusation des juges et au renvoi d’une cause devant « une autre juridiction » ;

Qu’en cet état, la demande de renvoi, formée par M. X et tendant au renvoi de sa cause devant « une autre juridiction pour cause de récusation de plusieurs juges », ne peut être reçue ;

Qu’il convient d’ajouter que la cause de M. X ne peut que faire l’objet d’un examen impartial et équitable, dès lors qu’aucun des membres du Conseil supérieur de la magistrature, visé par la requête, n’a estimé, en conscience, devoir s’abstenir ;

Par ces motifs,

Déclare irrecevable la demande de renvoi pour cause de récusation formée par M. X ;

Dit qu’il va être procédé à l’examen au fond des charges retenues par M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa dépêche portant saisine du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline, à l’égard de M. X ;

Dit que la requête est annexée à la présente décision.