Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 17 juillet 1980, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance de W,
Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires qui s’est retiré après les débats ;
Après avoir entendu M. X en ses explications ainsi que M. Y, juge au tribunal de grande instance de U, M. Z, juge honoraire au tribunal de grande instance de T, et M. A, juge au tribunal de grande instance de S, chargé du service du tribunal d’instance de R, qui l’assistaient ;
Statuant avant dire droit sur les conclusions à fins de surseoir à statuer présentées par M. X ;
Considérant que, par décision de ce jour, les requêtes tendant à la récusation de deux membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été rejetées ;
Qu’il est déclaré qu’un pourvoi en cassation contre cette décision a été introduit devant le Conseil d’État statuant au contentieux, assorti de conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ladite décision ;
Considérant que M. X demande que le Conseil supérieur de la magistrature sursoie à statuer en raison de l’existence de ces conclusions devant le Conseil d’État ;
Considérant que la circonstance que de telles conclusions aient été présentées n’a pas eu pour effet de faire perdre au pourvoi en cassation devant le Conseil d’État son caractère non suspensif ;
Par ces motifs,
Rejette les conclusions à fins de sursis à statuer ;
Autorise la publication de la présente décision.