Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
06/02/1981
Décision
Rejet de la requête en récusation
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (composition de la formation de jugement)
Récusation
Rejet (requête en récusation)
Juge d'instance
Fonction
Juge d'instance
Résumé
Demande de récusation portée contre des membres de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 17 juillet 1980, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance de W ;

Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires qui s’est retiré après les débats ;

Après avoir entendu M. X en ses explications ainsi que M. Y, juge au tribunal de grande instance de U, M. Z, juge honoraire au tribunal de grande instance de T, et M. A, juge au tribunal de grande instance de S, chargé du service du tribunal d’instance de R, qui l’assistaient ;

Statuant hors la présence, à leur demande, de Mme Yvonne Lambert-Faivre et de M. Jacques Simon, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les requêtes visant Mme Yvonne Lambert-Faivre, recteur de l’académie de Dijon, et M. Jacques Simon, avocat général à la Cour de cassation, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant que ces requêtes font valoir que les membres précités du Conseil n’auraient pas, à raison même de leurs fonctions, l’indépendance requise pour siéger au Conseil supérieur statuant en matière disciplinaire ;

Considérant que la composition et l’organisation du Conseil ont été déterminées, conformément à l’article 65 de la Constitution, par l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958, portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant que cette loi détermine l’ensemble des règles de nature à garantir l’indépendance des membres dudit Conseil ;

Que l’article 1er, en son alinéa 5, dispose que « aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur, exercer ni un mandat parlementaire ni les professions d’avocat ou d’officier public ou ministériel » ;

Que, de même, l’article 5, en son alinéa 1er, prévoit que « les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion de grade, ni d’une mutation, pendant la durée de leur mandat » ;

Qu’enfin, aux termes de l’article 13 : « lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur se réunit sous la présidence du premier président de la Cour de cassation. Le Président de la République et le ministre de la justice n’assistent pas aux séances » ;

Considérant, de plus, qu’en exécution de l’article 14, la procédure disciplinaire est fixée par les articles 49 à 58 de la loi organique portant statut de la magistrature ;

Considérant qu’ainsi, se trouve respecté le principe selon lequel toute personne a le droit de faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ;

Considérant qu’il est constant que ni Mme Yvonne Lambert-Faivre, ni M. Jacques Simon, pris en leurs qualités reprochées par les requêtes, ne sont concernés par les interdictions que les dispositions législatives susvisées édictent ;

Par ces motifs,

Rejette les requêtes susvisées et dit que Mme Yvonne Lambert-Faivre et M. Jacques Simon siégeront valablement au Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, dans la procédure suivie à l’égard de M. X ;

Autorise la publication de la présente décision.