Conseil d'Etat - Section du contentieux, 6ème chambre

Date
24/10/2019
Décision
Non-admission du pourvoi
Mots-clés
Pourvoi en cassation
Moyen sérieux
Fonction
Juge
Résumé
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucune moyen sérieux. Aucun des moyens présentés pour demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, lequel n’est pas admis.
Décision(s) associée(s)

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

NO 428698

 

M. X

 

Mme Catherine Calothy

Rapporteur

 

M. Stéphane Hoynck

 Rapporteur public

 

Séance du 3 octobre 2019

Lecture du 24 octobre 2019

                                                           

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème chambre)

 

 

Vu la procédure suivante

                           Le Conseil Supérieur de la Magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé, le 19 décembre 2018, à l'encontre de M. X la sanction disciplinaire d'admission à cesser ses fonctions, prévue au 6° de l'article 45 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

                         Vu les autres pièces du dossier ;

                         Vu :   

- l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 ;

- le décret no 94-199 du 9 mars 1994 ;

- le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire;

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X.

Considérant ce qui suit:

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L 'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n 'est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il attaque, M. X soutient qu'elle est entachée :

- d'une irrégularité en ce que la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature était caduque ;

- d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits en cause ne sont pas prescrits ;

- d'une irrégularité faute d'analyser et de répondre aux observations orales présentées à l'audience par avocat ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se réfère à l'emploi du terme de « torture » et à la question adressée à un fonctionnaire de police sur « les instructions reçues pour frapper un individu menotté » lors d'audiences pénales ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'elle juge qu'il a commis un manquement au devoir de rigueur, au sens des responsabilités, au devoir de délicatesse à l'égard des justiciables et des collègues, au devoir d'impartialité et à l'obligation de ne pas porter atteinte à l'image de la justice.

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'elle prononce la sanction disciplinaire d'admission à cesser ses fonctions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

DECIDE :

 

Article 1 er : Le pourvoi de M. X n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.

Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.