Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
19/12/2018
Qualification(s) disciplinaire(s)
Atteinte à l'image et à l'autorité de la justice, Manquement à l'obligation de diligence, au devoir de rigueur et au sens des responsabilités, Manquement au devoir de délicatesse, Manquement au devoir d'impartialité
Décision
Admission à cesser ses fonctions
Mots-clés
Défaut de diligence
Retards dans les délibérés
Réserve et distance
Devoir de délicatesse
Critique du bien fondé des poursuites
Impartialité
Ponctualité
Image de la justice
Fonction
Juge
Résumé
Le Conseil supérieur de la magistrature s’est prononcé sur le moyen tiré de la caducité de la saisine. Il a rappelé que le délai imparti au Conseil pour statuer en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où il a été effectivement mis en mesure d’instruire l’affaire. Valablement saisi par la dénonciation des faits, le Conseil n’a pu agir, en l’espèce, qu’à compter de la date de réception de l’acte de saisine. Il s’est également prononcé sur le moyen tiré de la prescription des faits. Il a jugé que, lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En l’espèce, le garde des Sceaux ayant engagé des poursuites dans le délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016, les faits reprochés pouvaient être régulièrement invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors même qu’ils avaient été commis à compter de l’année 2010. Sur le fond, le Conseil s’est prononcé sur l’existence d’un manquement à l’obligation de diligence, au devoir de rigueur et au sens des responsabilités qui s’imposent à tout magistrat en raison de retards accumulés dans la rédaction des jugements civils, en dépit des décharges d’activité, de la réattribution de dossiers à d’autres magistrats et des plans d’apurements successifs mis en place. Ce manquement a de surcroit porté atteinte au crédit de la justice et aux intérêts des justiciables concernés. En outre, le comportement par lequel un magistrat, outrepassant ses fonctions d’assesseur, adopte régulièrement aux audiences pénales une attitude de nature à perturber le bon déroulement et la direction des débats incombant au président de la formation de jugement mais aussi le comportement par lequel le magistrat prend la parole de manière intempestive, en faisant des commentaires inappropriés, dépourvus de tact et de prévenance dans son expression vis-à-vis des justiciables ou de ses collègues, sont constitutifs d’un manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables et des collègues appartenant aux mêmes formations de jugement ou représentant le ministère public à l’audience. Le comportement par lequel un magistrat laisse apparaître son opinion au travers de questions, prétextes à commentaires subjectifs, et émet publiquement des critiques sur la régularité et le bien fondé des procédures soumises au tribunal par le ministère public, de telles interventions ayant pour seul résultat de laisser apparaître son opinion sur des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction, constitue un manquement au devoir d’impartialité qui s’impose au magistrat.
Décision(s) associée(s)

    CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Conseil de discipline des magistrats du siège

DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

 

Dans la procédure mettant en cause : M. X

Juge au tribunal de grande instance de xxxxx

Poursuivi par le garde des Sceaux, ministre de la justice, suivant saisine du 15 mars 2017,

Le Conseil supérieur de la magistrature,

Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,

Sous la présidence de M. Alain Lacabarats, président de chambre maintenu en activité à la Cour de cassation, président suppléant de la formation,

En présence de :

M. Jean Danet,

Mme Soraya Amrani

Mme Dominique Pouyaud,

Mme Evelyne Serverin,

M. Guillaume Tusseau,

M. Yves Robineau,

Mme Chantal Bussière,

M. Eric Maréchal,

M. Christophe Regnard,

M. Alain Vogelweith,

Mme Virginie Valton,

Membres du Conseil, siégeant,

Assistés de Mme Sophie Havard, secrétaire général adjoint du Conseil supérieur de la magistrature,

 

Vu l'article 65 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

Vu l'acte de saisine du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 15 mars 2017 ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2017 désignant M. Regnard, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, mis préalablement à sa disposition, ainsi qu'à celle de son conseil ;

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

Vu les décisions des 16 mars 2018 et 20 septembre 2018 prorogeant le délai imparti au Conseil pour statuer ;

Vu la décision du 20 septembre 2018 renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience des 7 et 8 novembre 2018 ;

Vu la décision du 7 novembre 2018 renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2018 ;

Vu la notification de cette décision à M. X, le 12 novembre 2018 ;

Vu la notification de cette décision à Maître A, conseil premier choisi de M. X, le 8 novembre 2018 ;

Les débats s'étant déroulés en audience publique tenue à la Cour de cassation, le mercredi 14 novembre 2018 et le jeudi 15 novembre 2018 ;

 

Après avoir entendu :

  • M. Christophe Regnard en son rapport ;
  • Mme Catherine Mathieu, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, assistée de Mme Virginie Tilmont, magistrat à la direction des services judiciaires .
  • M. X, assisté de Maître A, avocat au barreau de xxxxx, de M. B.

A rendu la présente

DÉCISION

Sur le moyen tiré de la caducité de la saisine du Conseil

Selon les dispositions de l'article 50-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la justice.

En application des dispositions de l'article 50-4 de l'ordonnance susvisée, le Conseil se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

En l'espèce, le Conseil a été saisi par une requête du garde des Sceaux en date du 15 mars 2017, dont il a accusé réception le 20 mars 2017 ; par ordonnance du 16 mars 2018, le Conseil a prorogé pour une durée de six mois, à compter du 20 mars 2018, le délai imparti au conseil de discipline des magistrats du siège pour statuer dans la présente procédure ; une seconde ordonnance de prorogation a été rendue le 20 septembre 2018 pour une durée de six mois.

Contrairement à ce que soutient M. X, le délai imparti au Conseil pour statuer en matière disciplinaire ne court qu'à compter du jour où il a été effectivement mis en mesure d'instruire l'affaire.

Valablement saisi par la dénonciation des faits, le Conseil n'a pu agir, en l'espèce, qu'à compter du 20 mars 2017, date de réception de l'acte de saisine.

M. X n'est donc pas fondé à invoquer la caducité de la saisine du Conseil.

Sur le moyen tiré de la prescription d'une partie des faits reprochés à M. X

Selon les dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifié par la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016, le garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou les chefs de Cour ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits.

Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le garde des Sceaux ayant engagé les poursuites dans le délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les faits reprochés à M. X pouvaient être régulièrement invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors même qu'ils avaient été commis à compter de l'année 2010.

M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'action disciplinaire est prescrite pour les faits antérieurs au 15 mars 2014.

Sur le fond

Selon les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

L'acte de saisine du garde des Sceaux relève cinq griefs disciplinaires portant sur des manquements à lui imputés, tant dans les attributions civiles que pénales de M. X.

Il lui est ainsi reproché :

  • un manquement au devoir de rigueur et au sens _des responsabilités qui s'imposent au juge au regard de son obligation de diligence, du fait de l'accumulation des retards dans la rédaction des jugements civils et de leur persistance en dépit de multiples injonctions des chefs de cour et de juridiction et de trois plans d'apurement mis en place avec décharge d'activité et attribution des dossiers en souffrance à d'autres magistrats ;
  • une atteinte au crédit de la justice, compte tenu de la durée et de l'ampleur des manquements constatés et de leur incidence sur l'allongement des délais de jugement ;
  • un manquement au devoir de délicatesse, de réserve et de distance, par la prise de parole intempestive lors des audiences pénales et les propos et commentaires inappropriés, dépourvus de tact et de prévenance dans son expression vis à vis des justiciables et des collègues ;
  • un manquement à l'obligation d'impartialité apparente ou réelle, en laissant apparaître son opinion au travers des questions, prétextes à commentaires subjectifs et remettant en cause la nature ou le bien fondé des poursuites ;
  • une atteinte à l'image de la Justice du fait du manque de ponctualité et de l'état de somnolence présenté parfois en audience ;

 

Sur les retards dans la rédaction des jugements civils :

En l'espèce, M. X, juge d'un tribunal de grande instance, est poursuivi pour avoir, dans ses activités civiles, manqué au devoir de rigueur et au sens des responsabilités qui s'imposent au juge au regard de son obligation de diligence.

S'il ne conteste pas les retards dans la rédaction des décisions civiles et admet son incapacité, dans la durée, à respecter les délais impartis, il invoque tout d'abord des motifs d'ordre personnel, plus précisément des difficultés à s'organiser relevant d'une affection, appelée « procrastination », et de problèmes psychiques en lien avec un état dépressif pour lequel il atteste un suivi psychiatrique depuis mars 2014.

Sur ce point, les expertises psychiatrique et psychologique de M. X confirment l'existence chez ce dernier de difficultés personnelles d'organisation relevant de la procrastination.

Les experts précisent néanmoins que la procrastination constitue, non une maladie mentale, mais un simple trouble émotionnel.

La documentation médicale produite par M. X n'étant pas de nature à remettre en cause les appréciations des experts, la procrastination et les problèmes psychiques invoqués ne sauraient ni abolir, ni même atténuer, la responsabilité de M. X.

M. X fait encore valoir que la charge de son activité d'assesseur de tribunal correctionnel ou de cour d'assises a été insuffisamment évaluée et ne lui permettait pas de se consacrer à la rédaction des jugements civils. Il conteste les calculs de l'autorité de poursuite relatifs à sa charge de travail en matière civile.

M. X admet toutefois qu'il a bénéficié d'une charge inférieure à la norme pendant plusieurs années.

Il ressort du rapport de l'Inspection générale de la justice que M. X a bénéficié régulièrement de décharges d'activité entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016, à l'exception, d'une part, d'une période de 6 mois entre les mois de septembre 2013 et février 2014, d'autre part, d'une autre période couvrant la quasi-totalité de l'année 2016.

A aucun moment M. X n'a été en mesure de tenir les engagements de résorption du retard pris auprès du président du tribunal de grande instance ou de la première présidente de la cour d'appel. Bien au contraire, le stock de procédures en retard a augmenté.

Le chef de juridiction, qui a constaté que M. X ne rendait qu'un très faible nombre de décisions, a dû en définitive le décharger totalement du service civil au mois de novembre 2016, pour lui laisser seulement ses activités d'assesseur pénal.

Aucune pièce du dossier n'établit que les retards accumulés par M. X étaient dus à une charge trop importante et anormale de travail par rapport à celle de ses collègues du tribunal de grande instance de xxxxx.

En outre, c'est seulement en raison de la surveillance constante des deux présidents de juridiction successifs et du responsable du pôle civil, des décharges d'activité dont il a bénéficié, des trois plans d'apurement successifs notifiés les 29 novembre 2011, 21 janvier 2013 et 7 mars 2014, et de la réattribution de dossiers à d'autres magistrats que les délais n'ont pas été plus importants et les stocks de jugements en retard de rédaction plus conséquents.

Les défaillances constatées dans les activités civiles de M. X caractérisent dès lors un manquement à l'obligation de diligence, au devoir de rigueur et au sens des responsabilités qui s'imposent à tout magistrat.

Ce manquement est d'autant plus dommageable qu'il a eu des répercussions sur l'organisation du service et le fonctionnement de la juridiction, compte tenu des décharges d'activités que le président du tribunal a dû décider pour M. X. Il a surtout porté atteinte au crédit de la justice et aux intérêts des justiciables concernés, trop souvent confrontés à des retards dans le prononcé des jugements, le fait que le nombre de réclamations formulées ait été relativement limité étant sans incidence sur la caractérisation de la faute disciplinaire.

 

Sur le comportement de M. X aux audiences pénales :

Il est reproché à M. X, dans son activité d'assesseur aux audiences pénales, des manquements au devoir de délicatesse, de réserve et de distance, mais aussi des manquements au devoir d'impartialité et une atteinte à l'image de la justice.

Il résulte des pièces de la procédure et des débats que certains griefs n'apparaissent pas suffisamment étayés pour constituer des fautes disciplinaires :

  • Ainsi, s'il est reproché à M. X de ne pas s'être déporté spontanément dans le jugement d'une affaire examinée le 10 novembre 2014 pour des faits dont il avait été témoin, la preuve d'un manquement intentionnel de la part de M. X et d'une violation de l'obligation d'impartialité n'est pas rapportée, en l'état des explications du magistrat affirmant que le seul but de son intervention orale lors des débats, dont le déroulement avait révélé qu'ils portaient sur des faits dont il avait été témoin, était précisément d'attirer l'attention du tribunal et des parties sur une circonstance justifiant son déport.
  • De même, s'il est reproché à M. X un manquement au devoir de délicatesse en raison des questions très personnelles posées aux parties civiles et/ou aux victimes dans les affaires dites de « mœurs », les témoignages recueillis, qui sont contradictoires, n'établissent pas que de telles questions, en particulier dans le contexte de procès d'assises, étaient totalement superfétatoires, de sorte que la faute reprochée à M. X, n'est pas caractérisée.
  • Le grief lié à une attitude générale inappropriée à l'égard des femmes n'est pas davantage établi en l'absence de faits précis objectivement vérifiables et vérifiés, les propos ou comportement rapportés par certains témoins, contestés par M. X, n'ayant pas été confirmés par les investigations diligentées.
  • Il n'est pas non plus démontré par les pièces versées au dossier que M. X, en faisant des références fréquentes au « monde de la nuit » et à celui de la prostitution dans les questions posées en audience publique à l'occasion de litiges ayant trait à ces questions, ait manqué à son devoir de réserve et de distance.
  • Si M. X a, au cours d'une audience correctionnelle du 18 février 2013, admis avoir utilisé le mot « manouche » en s'adressant à un prévenu, suscitant un incident avec l'avocat, il a contesté toute forme de racisme dans son propos. Au regard des témoignages recueillis sur les circonstances de cet incident, le terme en question n'apparaît pas avoir été employé dans des conditions susceptibles de constituer un manquement à l'obligation de délicatesse susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
  • Enfin, si certains témoignages recueillis évoquent un état de somnolence présenté par M. X en audience publique, ces témoignages sont contredits, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'attitude de M. X ait pu entraîner une perturbation dans le bon déroulement de l'audience ou porter atteinte à l'image de la justice.

En revanche, de nombreux témoignages concordants et les rapports ou notes d'incidents figurant au dossier disciplinaire établissent que, outrepassant ses fonctions d'assesseur, M. X adoptait régulièrement aux audiences pénales une attitude de nature à perturber leur bon déroulement et la direction des débats incombant au président de la formation de jugement.

Ainsi, il est établi que M. X a, au cours d'une audience correctionnelle du 4 décembre 2014, dispensé publiquement des conseils à un prévenu « pour améliorer ses chances de réussite dans la commission d'infractions ». Même si, comme il le soutient, ces propos ont pu être tenus sur le ton de l'humour, ils excédaient les limites de ce qui pouvait être admis dans le cadre de l'instruction de l'affaire, dès lors qu'ils étaient inappropriés et parfaitement inutiles à la manifestation de la vérité.

De même, les notes d'audiences et les témoignages recueillis établissent que, dans une affaire de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique jugée le 23 juin 2015, M. X a demandé à un fonctionnaire de police partie civile si les policiers recevaient des instructions pour frapper un individu menotté. Même si M. X soutient avoir agi, non par provocation envers les fonctionnaires de police, mais par pédagogie à l'égard du prévenu, cette justification ne saurait être retenue, une telle question, par la manière dont elle était formulée, étant de nature à caractériser un manquement de M. X à la réserve et la distance dont un magistrat doit faire preuve.

Ces faits illustrent un grief plus général invoqué par l'acte de poursuite, tenant aux difficultés récurrentes de positionnement rencontrées par M. X dans l'exercice de fonctions pénales en qualité d'assesseur du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises. Ils corroborent les indications résultant de l'enquête disciplinaire, laquelle a fait ressortir que M. X avait pour habitude de prendre la parole de manière intempestive, de faire des commentaires inappropriés, dépourvus de tact et de prévenance dans son expression vis-à-vis des justiciables ou de ses collègues.

Il ressort notamment des pièces versées au dossier et des nombreux témoignages recueillis que, lors des audiences pénales, M. X multipliait les questions posées aux parties, sans attendre que l'instruction d'audience par le président soit achevée ou que celui-ci ait donné son accord pour que ces questions soient posées.

Même si, comme le soutient M. X, un assesseur ne doit pas rester complètement passif aux audiences auxquelles il participe, il n'en a pas pour autant la maîtrise de la direction des débats, laquelle incombe au président.

Le comportement habituel de M. X étant de nature à contrarier la sérénité des débats et à gêner la direction de l'audience, certains présidents ont dû instaurer des codes de conduite pour tenter de contenir les interventions inappropriées de ce magistrat.

Les faits ainsi établis sont constitutifs d'un manquement de M. X au devoir de délicatesse à l'égard des justiciables et des collègues appartenant aux mêmes formations de jugement ou représentant le ministère public à l'audience.

Il est encore fait grief à M. X d'avoir laissé apparaître son opinion au travers de questions, prétextes à commentaires subjectifs, et d'avoir ouvertement remis en cause la nature ou le bien fondé des poursuites, certaines de ces interventions ayant pu générer des incidents d'audience et troubler la sérénité des débats.

En premier lieu, il est établi par les éléments concordants versés au dossier que le  terme  « torture »  a  été  employé  par  M. X  à  l'occasion  de  questions formulées au cours d'une audience du 8 octobre 2015, suscitant un incident avec l'avocat du prévenu, repris dans les notes d'audience.

Si M. X conteste toute partialité dans l'utilisation de ce terme en soutenant avoir poursuivi un objectif pédagogique à l'égard du prévenu, de tels propos laissent apparaître un parti pris sur l'appréciation des faits soumis à la juridiction et partant, un manquement au devoir d'impartialité s'imposant au magistrat.

En second lieu, les nombreux témoignages concordants recueillis au dossier montrent que M. X a émis, publiquement et de manière répétée, des critiques sur la régularité ou le bien fondé des procédures soumises au tribunal par le ministère public, faisant connaître à l'audience son avis sur la qualification des faits ou les poursuites engagées.

Il est ainsi intervenu publiquement, au cours d'une audience correctionnelle du 20 février 2013, pour émettre, sans y être invité et sans attendre pour ce faire le délibéré collégial, son opinion sur la qualification des faits poursuivis.

Il a encore, au cours d'une audience du 24 juin 2015, dénoncé ce qu'il considérait comme les insuffisances manifestes de la citation délivrée, critiquant publiquement le travail mené par le ministère public.

Contrairement à ce que soutient M. X, la nécessité d'assurer le respect du principe de la contradiction sur ce qui faisait l'objet de ses observations ne justifiait nullement de sa part des interventions à l'audience d'autant plus inappropriées qu'elles avaient pour seul résultat de laisser apparaître son opinion sur des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction.

L'ensemble de ces faits constitue un manquement de M. X au devoir d'impartialité qui s'impose au magistrat.

 

Sur les autres griefs :

Il est enfin reproché à M. X d'avoir porté atteinte à l'image de la justice en raison d'un manque de ponctualité aux audiences.

M. X ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et n'invoque aucune circonstance particulière susceptible de justifier ses retards.

Si la plupart de ces retards ne dépassaient pas quelques minutes, leur récurrence a eu pour résultat de perturber régulièrement l'organisation des audiences et de porter atteinte à l'image de la juridiction, la ponctualité étant au nombre des exigences qui s'imposent au magistrat, dans l'intérêt des justiciables.

 

Sur la sanction :

Les fautes commises par M. X sont d'autant plus graves qu'elles présentent un caractère récurrent.

Leur gravité tient aussi à l'incapacité dans laquelle M. X s'est trouvé de tenir compte des observations qui lui ont été faites par ses chefs de juridiction successifs.

Déjà sanctionné disciplinairement pour des manquements à ses devoirs de magistrat commis antérieurement, M. X a démontré son inaptitude, non seulement à exercer des fonctions impliquant des tâches juridictionnelles, mais aussi plus généralement à satisfaire aux exigences du statut de magistrat.

Les faits constatés ne permettent pas d'envisager la poursuite de sa carrière de magistrat par M. X et justifient le prononcé de son admission à cesser ses fonctions en application du 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée ;

 

PAR CES MOTIFS, Le Conseil,

Après en avoir délibéré à huis-clos, et hors la présence de M. Regnard, rapporteur ;

Statuant en audience publique, les 14 et 15 novembre 2018 pour les débats et le 19 décembre 2018, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

REJETTE le moyen tiré de la caducité de la saisine du Conseil et le moyen tiré de la prescription d'une partie des faits reprochés à M. X ;

PRONONCE à l'encontre de  M. X la sanction disciplinaire d'admission à cesser ses fonctions, prévue au 6° de l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut des magistrats ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d'appel de xxxxx, aux fins de notification à M. X.

 

Le secrétaire général adjoint,                                         Le président,

Sophie Havard                                                             Alain Lacabarats

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