Conseil d’État, section du contentieux, requête n° 140904

Date
29/05/1996
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir d'impartialité, Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Rejet
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (appréciation souveraine des faits)
Impartialité
Etat de magistrat
Fonctions
Probité
Dignité
Rejet
Juge des enfants
Fonction
Juge des enfants
Résumé
Rejet d’une demande d’annulation d’une décision disciplinaire pour dénaturation et inexactitude matérielle des faits, l’appréciation des faits par le CSM étant souveraine
Décision(s) associée(s)

Le Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1992 et 5 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d’État :

1 - annule la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction du retrait de ses fonctions de juge des enfants assortie d’un déplacement d’office ;

2 - condamne l’État à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 18 décembre 1958, modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et le décret n° 59-305 du 19 février 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lerche, conseiller d’État,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Sanson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, magistrat, se pourvoit contre la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction du retrait des fonctions de juge des enfants qu’il exerçait au tribunal de grande instance de V, assortie d’un déplacement d’office ;

Considérant qu’en relevant à la charge de M. X des manquements répétés aux obligations inhérentes à ses fonctions ainsi qu’un comportement contraire, en deux occasions, à la dignité et au devoir d’impartialité et de loyauté des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu’il n’a commis aucune erreur de droit en estimant que l’ensemble des faits souverainement constatés par lui étaient de nature à justifier l’application d’une sanction disciplinaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.