Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
25/07/2018
Qualification(s) disciplinaire(s)
Atteinte à l'image et à l'autorité de la justice, Manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité du magistrat
Décision
Abaissement d’échelon assortie du déplacement d’office
Mots-clés
Honneur
Dignité
Image de la justice
Réseau social
Autorité de l'institution judiciaire
Délicatesse
Fonction
Vice-président
Résumé
Le comportement par lequel un magistrat entretient des échanges à connotation sexuelle, via le réseau « Skype », avec un mineur de 17 ans dont il n’ignorait pas la minorité et qui connaissait sa qualité de magistrat, faits survenus dans un contexte dénué de pression ou de contrainte et dont le magistrat poursuivi a admis la qualification pénale à l’occasion d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, caractérise par nature un manquement à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité du magistrat, ainsi qu’une atteinte à l’image et à l’autorité de la justice.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Conseil de discipline des magistrats du siège

 

DÉCISION

 

Dans la procédure mettant en cause :

M. X

Vice-président au tribunal de grande instance de xxxxx

Poursuivi par le garde des Sceaux, ministre de la justice, suivant saisine du 3 août 2017,

 

Le Conseil supérieur de la magistrature,

Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,

Sous la présidence de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, président de la formation,

En présence de

M. Jean Danet

Mme Soraya Amrani-Mekki

M. Georges-Eric Touchard

Mme Dominique Pouyaud

Mme Evelyne Serverin

M. Guillaume Tusseau

Mme Paule Aboudaram

M. Yves Robineau

M. Alain Lacabarats

Mme Chantal Bussière

M. Eric Maréchal

M. Christophe Régnard

M. Alain Vogelweith

Mme Virginie Valton

Membres du Conseil,

Assistés de M. Daniel Barlow, secrétaire général ;

 

Vu l'article 65 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

Vu l'acte de saisine du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 3 août 2017 ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l'ordonnance du 29 août 2017 désignant Mme Serverin, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, mis préalablement à sa disposition, ainsi qu'à celle de son conseil ;

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

Vu la convocation adressée à M. X le 27 juin 2018 et sa notification du 5 juillet 2018 ;

Vu la convocation adressée à Maître A, conseil de M. X, le 27 juin 2018 ;

Après avoir évoqué l'affaire lors de l'audience publique tenue à la Cour de cassation, le 19 juillet 2018, au cours de laquelle M. X a comparu, assisté de son conseil ;

A rendu la présente

DÉCISION

Attendu que, selon les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ;

Attendu qu'en l'espèce, M.  X, vice-président d'un tribunal de grande instance, est poursuivi pour avoir eu des échanges à connotation sexuelle, via le réseau « Skype », avec un mineur de 17 ans, dont il n'ignorait pas la minorité et qui connaissait sa qualité de magistrat ;

Que ces faits, dont M. X a admis la qualification pénale à l'occasion d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, caractérisent par nature un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité du magistrat, ainsi qu'une atteinte à l'image et à l'autorité de la justice ;

Que, cependant, le contexte où ils sont survenus, sans pression ni contrainte, ainsi que la personnalité exempte de dangerosité, tout comme le parcours professionnel irréprochable de M. X, justifient le prononcé d'une sanction mesurée, à savoir l'abaissement d'échelon assorti d'un déplacement d'office ;

 

 

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de Mme Evelyne Serverin, rapporteur,

Statuant en audience publique le 19 juillet 2018 pour les débats et le 25 juillet 2018 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature,

Prononce à l'encontre de M. X, la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon assortie du déplacement d'office, prévue aux articles 45, 2° et 4°, et 46, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d'appel de xxxxx, aux fins de notification.