Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE Formation compétente pour la discipline
des magistrats du parquet
Avis motivé
de la formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente pour la discipline des magistrats du parquet
sur les poursuites engagées contre Monsieur X,
anciennement substitut du procureur de la République
près le tribunal de première instance de xxxxx
admis à la retraite à compter du 30 juin 2014
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, réunie le 9 décembre 2014, à la Cour de cassation, 5 quai de l'Horloge, Paris 1er, composée de :
- Monsieur Jean-Claude MARIN,
Procureur général près la Cour de cassation, président ;
- Monsieur Pierre FAUCHON,
- Madame Martine LOMBARD,
- Monsieur Bertrand MATHIEU,
- Monsieur Christian RAYSSEGUIER,
- Monsieur Jean-Olivier VIOUT,
- Madame Danielle DROUY-AYRAL, rapporteure, présente aux débats, mais qui n’a pas participé au délibéré
- Madame Anne COQUET,
- Monsieur Christophe VIVET,
- Monsieur Luc FONTAINE,
Membres du Conseil,
Le secrétariat étant assuré par Monsieur Peimane Ghaleh-Marzban, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, assisté par Monsieur Arnaud Borzeix, secrétaire général adjoint dudit Conseil ;
La direction des services judiciaires étant représentée par Madame Valérie Delnaud, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, assistée de Madame Malika Cottet, magistrate à cette direction ;
Monsieur X, magistrat en retraite, anciennement substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de xxxxx, étant assisté de Monsieur le Vice-Bâtonnier A et de Maître B, avocats au barreau de xxxxx ;
Vu l'article 65 de la Constitution ;
Vu les articles 43 à 66 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l’article 19 de la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l’acte de saisine du garde des sceaux en date du 10 mai 2013 ;
Vu la désignation, en qualité de rapporteure, de Madame Danielle Drouy-Ayral, membre du Conseil, par décision du Président de la formation en date du 4 juin 2013 ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de Monsieur X, mis préalablement à sa disposition, de même qu’à celle de son conseil ;
Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;
Vu le rapport du 22 octobre 2014 déposé par Madame Drouy-Ayral, dont Monsieur X et son conseil a reçu copie ;
Vu la convocation adressée le 28 octobre 2014 à Monsieur X et sa notification à l'intéressé le 13 novembre 2014 ;
Vu la convocation adressée le 28 octobre 2014 à Monsieur le Vice-Bâtonnier A ;
Vu le rappel, par Monsieur le Président de la formation, des termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline » et l’absence de demande spécifique formulée en ce sens par Monsieur X et son conseil, conduisant à tenir l’audience publiquement.
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L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2015 à l'issue des débats qui se sont déroulés publiquement dans les locaux de la Cour de cassation le 9 décembre 2014, au cours desquels Monsieur X a comparu assisté de ses conseils.
A l’ouverture de la séance, Madame Danielle Drouy-Ayral, membre du Conseil supérieur de la magistrature, a été entendue en la lecture de son rapport, puis Monsieur X, assisté de Monsieur le Vice-Bâtonnier A et de Maître B, a été interrogé sur les faits dont le Conseil était saisi. Madame Delnaud, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, a présenté ses observations tendant à ce que l’honorariat soit refusé à Monsieur X. Après avoir entendu Monsieur le Vice-Bâtonnier A en sa plaidoirie, Monsieur X a eu la parole en dernier.
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Aux termes de l’acte de saisine du garde des sceaux du 10 mai 2013 et de la transmission du Directeur des services judiciaires du 13 décembre 2013, il est reproché à Monsieur X :
- De s’être abstenu, entre 2010 et 2012, de se déporter du siège du ministère public, devant le tribunal mixte de commerce de xxxxx, saisi de deux procédures commerciales impliquant une relation personnelle, Monsieur C, dirigeant de sociétés, et d’avoir omis d’informer son supérieur hiérarchique de l’existence de ces liens ;
- De s’être abstenu de se déporter, entre juillet et octobre 2012, du suivi d’une procédure commerciale mettant en cause l’employeur de sa compagne, Monsieur D, avec lequel il entretenait des relations personnelles ;
- D’avoir traité une enquête pour des faits d’escroquerie, impliquant comme plaignant l’une de ses relations, Monsieur E, directeur d’un hôtel de xxxxx, dans lequel il aurait bénéficié d’un traitement privilégié ;
- De s’être abstenu de se déporter du suivi d’une procédure de liquidation judiciaire visant une relation amicale, Monsieur F, au bénéfice duquel il serait, en outre, intervenu dans une procédure pénale ne relevant pas de son service habituel, sans en aviser sa hiérarchie.
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1.- Sur le fait de s’être abstenu de se déporter à l’occasion de procédures commerciales visant des sociétés dont Monsieur C était actionnaire et/ou dirigeant
Il est reproché à Monsieur X, alors qu’il occupait le siège du ministère public, de s’être abstenu de se déporter devant le tribunal mixte de commerce de xxxxx, à l’occasion de l’examen de deux procédures commerciales distinctes, concernant la SAS G d’une part, et la société d’économie mixte H d’autre part, impliquant Monsieur C, « dirigeant de sociétés alors mis en cause dans deux enquêtes pénales des chefs d’escroquerie à la défiscalisation et de corruption aggravée », présenté, dans l’acte de saisine, comme l’une de ses relations personnelles.
Il résulte d’une part des pièces de la procédure et des débats que Monsieur X, alors en poste au parquet près le tribunal de première instance de xxxxx, a été saisi, en juin 2010, du suivi d’une procédure collective concernant l’exploitation déficitaire du navire inter-îles baptisé le « I », à laquelle était partie la société d’exploitation de ce navire, la SAS G, dont Monsieur C était l’un des principaux actionnaires et le dirigeant. Monsieur X a reconnu avoir tenu le siège du ministère public à quatre reprises, notamment lors des audiences du tribunal mixte de commerce de xxxxx ayant donné lieu, le 28 juin 2010, au placement en redressement judiciaire de cette société, puis le 25 octobre suivant, au prononcé de sa liquidation judiciaire.
Il résulte d’autre part des pièces de la procédure que M. C a eu à connaître de la situation financière de la société d’économie mixte H dans le cadre d’un règlement amiable des difficultés des entreprises ouvert initialement au tribunal de commerce de xxxxx. Par la suite, une enquête commerciale lui était confiée par le Procureur de la République « à la suite de la dénonciation d’éventuelles irrégularités dans sa gestion par son ancien directeur », dans le cadre d’une opération de promotion immobilière tendant à la construction de logements à destination du parc locatif social, réalisée par la SARL J, au capital de laquelle venaient la H et une société dirigée par Monsieur C.
Monsieur X a expliqué que Monsieur C était une simple connaissance, expliquant avoir déjeuné avec lui à deux reprises, en présence d’autres convives, M. C évoquant pour sa part un maximum de cinq déjeuners « dominicaux ».
Les investigations menées n’ont pas mis en évidence, ainsi que le souligne le procureur général près la cour d’appel de xxxxx dans un rapport du 20 juillet 2012, de « flux financier sur les comptes bancaires des époux X… excédant leurs revenus officiels ».
Il n’est pas non plus établi que Monsieur X ait bénéficié de conditions avantageuses, du fait de l’intervention de Monsieur C, à l’occasion d’une croisière accomplie par le couple, en mars 2011, sur le navire K.
Par ailleurs, l’acte de saisine relève que Monsieur X aurait joint Monsieur C le 26 janvier 2012, tandis que les enquêteurs, agissant dans le cadre d’une information judiciaire visant ce dernier des chefs d’escroquerie à la défiscalisation dans l’opération immobilière confiée à la société H, venaient de recevoir l’autorisation du juge des libertés et de la détention de xxxxx pour mener une perquisition à son domicile.
Lors de l’audience, M. X a expliqué avoir sollicité, à cette date, auprès de Monsieur C, un rapport du commissaire aux comptes dénonçant les malversations de l’ancien directeur de la société H. Sur ce point, il apparait que ce rapport, saisi lors de la perquisition, était un rapport de dénonciation rédigé à l’attention de Monsieur C en vue d’une plainte que ce dernier se proposait de déposer auprès du procureur de la République, ainsi qu’il résulte d’un rapport du procureur général près la cour d’appel de xxxxx du 20 juillet 2012.
Dans ces conditions, la circonstance que M. X aurait informé Monsieur C de l’accomplissement d’un acte d’enquête n’est pas établie.
Enfin, si, à l’occasion des audiences concernant la société SAS G, intervenues entre juin et octobre 2010, Monsieur X ne s’est pas opposé à la poursuite d’activités malgré la situation particulièrement obérée de cette société, cet élément ne permet pas d’établir un manquement disciplinaire à l’encontre Monsieur X, dès lors qu’il a déclenché une enquête le 27 juillet 2010, visant la société G.
En cet état, la matérialité du présent grief reproché à Monsieur X, de ne pas s’être déporté à l’occasion de l’examen des procédures concernant des sociétés dont Monsieur C était le dirigeant, n’est pas suffisamment établi.
2.- Sur l’abstention de se déporter du suivi d’une procédure commerciale mettant en cause une société gérée par Monsieur D
Il est reproché, en second lieu, à Monsieur X d’avoir « participé en qualité de représentant du ministère public à deux audiences des 16 juillet et 22 octobre 2012 du tribunal de commerce de xxxxx, relatives au redressement judiciaire de la société L, spécialisée en réparation maritime, gérée par Monsieur D et dans laquelle son épouse » était salariée.
Monsieur X a expliqué devant le rapporteur, puis à l’audience, avoir rencontré Monsieur D au cours de l’année 2005, par l’intermédiaire de l’un des actionnaires de la société L, avec lequel il partageait des « origines bretonnes ». Sa compagne était alors secrétaire de la société M, laquelle aurait été rachetée « vers 2008 », par Monsieur D. Il précisait, s’agissant de la nature de ses relations avec cet entrepreneur, qu’ils se rencontraient « de temps en temps » et « déjeun[aient] quelques fois ensemble ». Toutefois, l’enquête diligentée à son encontre, en juillet 2012, par le procureur de la République près le tribunal de première instance de xxxxx, mettait en évidence, ainsi que le souligne le procureur général près la cour d’appel de xxxxx dans un rapport du 8 mars 2013, « 101 communications téléphoniques entre les téléphones de Monsieur D et de Monsieur X entre décembre 2011 et janvier 2013 ».
Monsieur X n’a pas contesté la fréquence de ces échanges tout en précisant à l’audience que le principal sujet de ses conversations avec Monsieur D avait trait à l’organisation d’expéditions maritimes.
Au regard de cette relation pouvant être qualifiée d’amicale, Monsieur X s’est défendu d’avoir participé à toute audience au fond dans l’affaire commerciale relative à la société L, indiquant n’avoir « participé qu’à deux audiences, le 16 juillet 2012 et le 22 octobre 2012, qui ont toutes les deux été des audiences de renvoi ». En effet, l’affaire était finalement jugée sur le fond par le tribunal, le 23 janvier 2013, époque à laquelle Monsieur X n’était plus en charge des affaires commerciales.
Monsieur X a indiqué, à l’audience, avoir été « pris de court » lorsqu’il s’est aperçu, au cours des débats du 16 juillet 2012 devant le tribunal de commerce de xxxxx, que l’un des dossiers visait la société L, le très grand nombre de dossiers ne permettant pas, selon lui, leur examen préalable minutieux.
Le Conseil estime que si Monsieur X a pu, de bonne foi, ne pas être en mesure de se déporter pour l’audience du 16 juillet 2012, tel n’est pas le cas pour l’audience du 22 octobre suivant. Monsieur X, informé à l’avance, pouvait prendre toute disposition utile pour ne pas occuper le siège du ministère public à cette audience, laquelle n’a pas donné lieu qu’à un renvoi, mais a conduit au prononcé du redressement judiciaire de la société et à la désignation des organes de la procédure.
En conséquence, en omettant de se déporter du suivi de la procédure commerciale visant la société L, en application des articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-1 du code de commerce, Monsieur X a manqué à son devoir de prudence et au devoir d’impartialité auquel tout magistrat est tenu dans l’exercice de ses fonctions.
Le grief, dont la matérialité est établie, caractérise un manquement disciplinaire.
Dans les circonstances de l’espèce, le CSM n’estime pas, toutefois, qu’il caractérise un manquement au devoir de loyauté à l’endroit du procureur de la République.
3.- Sur les deux griefs résultant de la transmission du 10 décembre 2013 du directeur des services judiciaires
Le 13 décembre 2013, le directeur des services judiciaires adressait au Conseil supérieur de la magistrature, aux fins de versement à la procédure disciplinaire suivie contre Monsieur X, un nouveau rapport rédigé le 8 octobre 2013 par le procureur général près la cour d’appel de xxxxx, dénonçant les relations inappropriées que l’intéressé aurait entretenues avec Monsieur F, dirigeant de la SARL N, ainsi qu’avec Monsieur E, directeur de l’hôtel P de xxxxx.
Il est ainsi reproché à Monsieur X, à la suite des déclarations de Monsieur O, mis en examen dans le cadre d’une affaire d’escroquerie en bande organisée et d’abus de confiance, au préjudice de l’hôtel précité, d’avoir bénéficié « d’un traitement privilégié lors de son séjour à l’hôtel P de xxxxx entre mai et août 2011, puis d’avoir ouvert une information sur plainte du dirigeant de cet hôtel et requis la mise en examen et le placement en détention provisoire » de l’intéressé.
Il lui est par ailleurs reproché d’avoir, le 2 août 2012, pris « contact avec [les services de gendarmerie de xxxxx] pour que soit reçue la plainte pour non représentation d’enfant de Monsieur F, son ami », avec cette circonstance que Monsieur X « avait requis en février 2011 devant le tribunal mixte de commerce de xxxxx dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL N».
Monsieur X a contesté s’être rendu à l’hôtel P de xxxxx sur la période considérée, durant laquelle il aurait assuré son service habituel près le tribunal de première instance de xxxxx, ses deux séjours sur cette île ayant eu lieu à compter du 11 février, pour le premier, et du 22 avril 2011.
En outre, il a expliqué que s’il entretenait bien en 2011 des relations amicales avec le directeur de cet établissement, il a réfuté, d’une part, tout traitement privilégié lors de ces deux séjours, chacun d’entre eux ayant été directement payés auprès du « tour operator Q », et, d’autre part, toute intervention à la suite de la plainte déposée contre Monsieur O, dont il n’aurait eu « connaissance qu’au mois d’octobre-novembre 2011 au moment de la présentation de l’intéressé », lors de l’une de ses permanences.
Le Conseil constate que Monsieur X n’a jamais pris part au traitement juridictionnel de cette plainte.
En cet état, les seules déclarations de Monsieur O devant le juge d’instruction de xxxxx saisi de l’enquête ne permettent pas de démontrer que Monsieur E aurait reçu Monsieur X avec le « statut de VIP » et se serait « enfermé dans son bureau » pour évoquer la plainte qu’il allait déposer pour escroquerie, peu de temps après. Le Conseil estime que la matérialité du grief n’est pas suffisamment établie.
Le Conseil n’estime pas davantage fondé le grief de s’être abstenu de se déporter du suivi d’une procédure de liquidation judiciaire visant Monsieur F, au bénéfice duquel il serait, en outre, intervenu dans une procédure pénale ne relevant pas de son service habituel, sans en aviser sa hiérarchie. En effet, si Monsieur X a bien participé à la procédure commerciale concernant Monsieur F, le fait qu’il soit intervenu ensuite dans une procédure de non représentation d’enfant initiée par Monsieur F, n’établit pas suffisamment de la part de Monsieur X un manquement disciplinaire, ce dernier ayant expliqué qu’il s’était contenté d’orienter Monsieur F auprès d’une brigade de gendarmerie du ressort du parquet de xxxxx et qu’il avait averti préalablement de sa venue les militaires de cette brigade sans autre indication.
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En application du second alinéa de l’article 77 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, « si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l’objet d’une procédure disciplinaire, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé, (par une décision motivée de l’autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet), au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »
Il ressort des pièces de la procédure que, par arrêté du 2 octobre 2013, Monsieur X, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de xxxxx, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2014, postérieurement à la saisine du garde des sceaux du 10 mai 2013.
Le grief retenu à l’encontre de Monsieur X, tiré de sa participation en qualité de représentant du ministère public à deux audiences du tribunal mixte de commerce de xxxxx mettant en cause la société L gérée par Monsieur D, avec lequel il entretenait une amitié suivie, permet d’établir à son encontre des manquements au devoir de prudence et au devoir d’impartialité. Il a, ce faisant, manqué aux devoirs de l’état de magistrat.
Le Conseil estime, dans ces conditions, qu’il y a lieu de refuser l’honorariat à Monsieur X.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré à huis clos, et hors la présence de Mme Danièle Drouy-Ayral, rapporteure désignée ;
Emet l’avis que l’honorariat doit être refusé à Monsieur X ;
Dit que le présent avis sera transmis au garde des sceaux et notifié à Monsieur X par les soins du secrétaire soussigné.