Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
14/01/2005
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Avis
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Décision Garde des sceaux
Conforme (17 janvier 2005)
Mots-clés
Argent
Chef de juridiction
Mise en examen
Vol
Escroquerie
Carte bancaire
Retentissement médiatique
Probité
Dignité
Institution judiciaire (confiance)
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Procureur de la République
Fonction
Procureur de la République
Résumé
Mis en examen d’un magistrat des chefs de vol et escroquerie en raison du vol et de l’usage d’une carte bancaire
Décision(s) associée(s)

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance modifiée n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment son article 58-1 ;

Vu la proposition formulée le 2 décembre 2004 par M. le procureur général près la cour d’appel de W d’interdire temporairement de ses fonctions M. X ;

Vu la dépêche en date du 17 décembre 2004 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, saisissant cette formation pour avis sur l’interdiction temporaire de l’exercice des fonctions de M. X ;

Vu le dossier administratif de ce magistrat, mis préalablement à sa disposition ;

Vu le dossier de la procédure qui lui a été préalablement communiqué ; vu les pièces complémentaires communiquées le 11 janvier 2005 ;

Vu la convocation notifiée à M. X le 23 décembre 2004, précisant la date de sa comparution devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ainsi que ses droits dans la procédure disciplinaire ;

Vu le mémoire déposé par Me … dans les intérêts de M. X ;

A l’issue des débats qui se sont déroulés à huis clos à la Cour de cassation le 14 janvier 2005, sur le rapport du président de la formation disciplinaire, en présence de M. X, assisté de son conseil Me … avocat au barreau de …, M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires accompagné de M. Bruno Blanc, magistrat de cette direction, a été entendu en sa demande ; Maître … a été entendu en sa plaidoirie et M. X a eu la parole en dernier ;

Le principe de la contradiction et l’exercice des droits de la défense ayant ainsi été assurés ;

L’affaire ayant ensuite été mise en délibéré ;

Considérant que, conformément aux réquisitions prises le 21 septembre 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de … contre M. X nommément désigné, ce dernier a été mis en examen le 1er décembre 2004 des chefs de vol et escroquerie par deux juges d’instruction co-désignés du tribunal de grande instance de … ;

Considérant que ces chefs de mise en examen s’appliquent au vol d’une carte de crédit, le 25 mai 2004 à … et à l’usage frauduleux de ladite carte à deux reprises, dans la ville de …, le 26 mai 2004, pour des montants respectifs de 354 € et 224 € ;

Considérant que M. X a formellement contesté être l’auteur de ces faits, tant devant les officiers de police judiciaire qui l’ont entendu sous le régime de la garde à vue le 14 septembre 2004, qu’ensuite, le 1er décembre 2004, devant les magistrats instructeurs co-désignés et enfin le 14 janvier 2005 devant le Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant qu’eu égard aux dispositions de l’article 58-1 de l’ordonnance susvisée et sans méconnaître la présomption d’innocence dont bénéficie M. X, les poursuites engagées contre lui sont de nature à fonder une décision d’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions ;

Qu’en effet la prise de réquisitions à l’encontre de M. X nommément désigné, sa mise en examen, ainsi que la nature des faits reprochés et le retentissement de la procédure judiciaire engagée sont de nature à faire perdre à ce magistrat toute crédibilité dans l’exercice de ses fonctions ; que ces éléments sont également de nature à jeter le discrédit sur l’institution judiciaire ;

Considérant que ces circonstances caractérisent l’urgence et justifient, dans l’intérêt du service, que soit temporairement interdit à M. X l’exercice de ses fonctions ;

Par ces motifs,

Émet l’avis d’interdire temporairement à M. X l’exercice de ses fonctions ;

Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des sceaux et notifié à M. X et à son conseil par les soins du secrétaire soussigné.