Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
20/07/2004
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (devoir de respecter les exigences des bonnes mœurs), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice)
Décision
Amnistie
Mots-clés
Amnistie
Jugement (modification)
Juge des libertés et de la détention
Probité
Bonnes mœurs
Honneur
Vice-président de tribunal de grande instance
Fonction
Vice-président de tribunal de grande instance
Résumé
Ne constituent pas des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, d’une part, le changement de décision d’un juge des libertés et de la détention après le départ du représentant du ministère public et, d’autre part, le doublement de la peine initialement prononcée par le président du tribunal correctionnel à la suite des critiques véhémentes du prévenu

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, contre Mme X, vice-présidente au tribunal de grande instance de V, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-l99 du 9 mars 1994, relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 décembre 2003 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Sur le rapport de M. Valéry Turcey, désigné par ordonnance du 16 janvier 2004, rapport dont Mme X a reçu copie ;

Après audition du directeur des services judiciaires et lecture du rapport de M. Valéry Turcey, Mme X, assistée de Me Wilfried Sayada, avocat au barreau de Paris, ayant fourni ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés, l’intéressée s’étant exprimée en dernier ;

Attendu que le garde des sceaux, ministre de la justice, a dénoncé, à l’encontre de Mme X, les faits d’avoir, d’une part, dans l’exercice des fonctions de président du tribunal correctionnel, le 26 janvier 1999, doublé la peine d’emprisonnement avec sursis probatoire initialement prononcée contre une personne déclarée coupable du délit de violence aggravée qui, à l’audience, protestait véhémentement contre le jugement, d’autre part, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention, le 30 juillet 2001, d’abord annoncé le maintien en détention d’une personne mise en examen en présence du représentant du parquet, puis, après le départ de celui-ci, décidé l’inverse après s’être fait communiquer la fiche pénale de l’intéressé ;

Attendu qu’à les supposer établis dans les termes de l’acte de saisine – les circonstances de l’incident du 30 juillet 2001 étant contestées par Mme X qui assure n’avoir prononcé aucune décision en présence du représentant du ministère public – les faits dénoncés, commis avant le 17 mai 2002, ne constituent pas des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs et sont, en conséquence, amnistiés en application de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Par ces motifs,

Statuant en audience publique le 15 juillet 2004, pour les débats et le 20 juillet 2004, date à laquelle la décision a été rendue ;

Déclare amnistiés les faits dénoncés comme passibles de sanctions disciplinaires à l’encontre de Mme X.