Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation ;
Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 juin 2001, proposant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, d’interdire temporairement à M. X, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de V, l’exercice de ses fonctions ;
Vu les avis du premier président de la cour d’appel de W et du président du tribunal de grande instance de V du 8 juin 2001 ;
Après avoir entendu, le 28 juin 2001, à 10 heures :
- M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, assisté de M. Yannick Pressensé, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice,
- M. Yves Le Bourdon, président de la 16e chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et Me Michel Cardix, avocat au barreau de Nice, assistant M. X qui a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;
Attendu que le 6 juin 2001, M. X a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte sur les conditions dans lesquelles ce magistrat, abusant de sa qualité et faisant croire à des nécessités de procédure, aurait frauduleusement obtenu du casier judiciaire national des bulletins n° 1 concernant des personnes candidates à l’initiation au sein de la Grande loge ... ; que Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, expose qu’indépendamment de l’évolution de la procédure pénale dans laquelle ce dernier est mis en cause, sont d’ores et déjà avérés et reconnus des faits qui apparaissent contraires aux devoirs du magistrat et que la nature des fonctions qu’il exerce et le très grand retentissement médiatique que connaît cette affaire aux niveaux local et national rendent nécessaire et urgent dans l’intérêt du service le prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire ;
Mais attendu que ni l’urgence ni l’intérêt du service ne commandent de prononcer une mesure d’interdiction temporaire à l’encontre de M. X ;
Par ces motifs,
Dit n’y avoir lieu à interdire temporairement à M. X d’exercer ses fonctions.