Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil à discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970 et n° 79-43 du 18 janvier 1979 ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les dépêches de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, des 23 février, 25 avril et 7 juin 1988 dénonçant au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de V ;
Après avoir entendu M. le conseiller Lecante désigné comme rapporteur par ordonnance du 3 février 1992 ;
Après avoir constaté que M. X, avisé, le 4 juin 1992, de la présente réunion du conseil de discipline ne s’est pas présenté ;
Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;
Attendu que, par lettre du 16 février 1990, M. le garde des sceaux a fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu’il ne lui apparaissait plus nécessaire, en l’état, que des poursuites disciplinaires soient engagées contre M. X ;
Attendu que, par dépêche du même jour, M. le garde des sceaux a demandé à M. le premier président de la cour d’appel de W de notifier à M. X l’abandon des poursuites disciplinaires ;
Que celui-ci a accusé réception de cette notification le 27 mars 1990 et n’a formulé aucune observation valant contestation ;
En conséquence,
Donne acte à M. le garde des sceaux du retrait de ses dénonciations des 23 février, 25 avril et 7 juin 1988 ;
Dit n’y avoir lieu à suivre sur les faits visés dans ces dénonciations.