15/2025
CONSEIL DE DISCIPLINE DES MAGISTRATS DU SIÈGE |
Décision du 11 septembre 2025
N° de minute : 15/2025
DÉCISION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Dans la procédure mettant en cause :
M. X, juge d'instruction au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de XX, interdit temporairement d’exercer ses fonctions suivant décision du 18 juillet 2014, et ce, jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires suivant décision du 2 mars 2017,
Le Conseil supérieur de la magistrature,
Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,
Sous la présidence de M. Pascal Chauvin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, président suppléant du Conseil de discipline des magistrats du siège, conformément à l’article 14 de la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
En présence de :
M. Patrick Titiun,
Mme Diane Roman
M. Didier Paris,
M. Jean-Luc Forget,
M. Julien Simon-Delcros,
M. Jean-Baptiste Haquet,
Mme Clara Grande,
M. Alexis Bouroz,
Mme Céline Parisot
Membres du Conseil, siégeant,
Assistés de Mme Sarah Salimi, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature et de Mme Aurélie Vaudry, cheffe du pôle discipline ;
En présence de M. Pascal Prache, directeur des services judiciaires, représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice, assisté de Mme Anaëlle Louat, adjointe à la cheffe du bureau du statut et de la déontologie de cette même direction et M. Jérémie Piété, magistrat au sein de ce bureau ;
Vu les articles 61-1 et 65 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l’acte de saisine initiale du garde des sceaux, ministre de la justice, du 9 juillet 2014 reçue le 23 juillet 20214, ainsi que celle complémentaire du 18 septembre 2014 reçue le 19 septembre 2014, ainsi que leurs pièces jointes ;
Vu la décision du 15 mars 2023 désignant M. Julien Simon-Delcros en qualité de rapporteur ;
Vu l’ordre du jour arrêté par le président de formation le 21 mai 2025 et sa communication aux parties ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de ses conseils et défenseurs ;
Vu la copie de la procédure disciplinaire transmise à M. X, Me A, avocat au barreau de Xxx, premier avocat désigné par l’intéressé pour l’assister, ainsi qu’à Me B, avocat au barreau de Xx ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;
Vu la convocation à l’audience adressée à M. X par lettre recommandée au centre pénitentiaire de XXXXXX dont il a reçu notification par le directeur adjoint le 27 mai 2025 ;
Vu la convocation adressée par voie dématérialisée à :
- Maître A, avocat au barreau de Xxx, premier avocat désigné par M. X, par courrier du 21 mai 2025 envoyé par voie dématérialisée le 22 mai 2025 ;
- Mme E, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Xxx, défenseure de M. X, par courrier du 21 mai 2025 envoyé par voie dématérialisée le 22 mai 2025 ;
- M. C, conseiller honoraire, défenseur de M. X, par courrier du 21 mai 2025 envoyé par voie dématérialisée le 22 mai 2025 ;
- Maître B, avocat au barreau de Xx, conseil de M. X, par courrier du 15 juillet 2025 envoyé par voie dématérialisée le 16 juillet 2025 ;
- M. D, vice-président au tribunal de première instance de Xxxx, défenseur de M. X, par courrier du 15 juillet 2025 envoyé par voie dématérialisée le 16 juillet 2025 ;
- M. F, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles au parquet de la cour d’appel de Xxxxx, défenseur de M. X, par courrier du 29 août 2025 envoyé par voie dématérialisé ce même jour ;
- Maître G, avocat au barreau de Xxxxxx, par courrier du 29 août 2025, envoyé par voie dématérialisée ce même jour ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l’audience par les conseils et défenseurs de M. X au soutien de ses intérêts ;
Les débats s’étant déroulés en audience publique dans la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2025 ;
Après avoir entendu :
- Les conseils et défenseurs de M. X au soutien de leur demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ;
- Les observations de M. Pascal Prache, directeur des services judiciaires, représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice, tendant à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
A rendu la présente
DÉCISION
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
En vertu de l’alinéa 6 de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « La décision […] n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
M. X sollicite la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L’absence d’édiction de dispositions organiques prises pour compléter le texte des articles 52 et 56 de la l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature dans le délai fixé par la décision n° 2024-1097 QPC du 24 juin 2024 est-elle conforme aux dispositions des articles 3, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
Sur ce,
En application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est procédé à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, M. X invoque l’inconstitutionnalité de l’absence d’édiction de dispositions organiques pour compléter le texte des articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature dans le délai fixé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1097 du 24 juin 2024.
Il n’allègue donc pas l’inconstitutionnalité d’une disposition législative applicable au litige.
La question est dès lors dépourvue de caractère sérieux.
Les conditions de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont dès lors pas remplies et la demande de transmission au Conseil d'Etat doit être en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil,
Siégeant en audience publique, le 11 septembre 2025 pour les débats et statuant publiquement le même jour après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Simon-Delcros, rapporteur ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
La présente décision sera notifiée à M. X et à son premier conseil.
Une copie est remise au Directeur des services judiciaires représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Une version pseudonymisée sera mise en ligne sur le site internet du Conseil et sera transmise au Conseil Constitutionnel.