Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
11/01/1980
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire)
Décision
Déplacement d'office
Retrait des fonctions de juge des enfants
Mots-clés
Vie privée
Fréquentations
Hébergement
Entrave
Probité
Institution judiciaire (loyauté)
Dignité
Déplacement d'office
Retrait des fonctions
Juge des enfants
Fonction
Juge des enfants
Résumé
Magistrat ayant hébergé délinquants et toxicomanes à son domicile et leur ayant apporté de l’aide en vue de leur permettre de se soustraire à la justice

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 6 juillet 1979, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, juge des enfants au tribunal de grande instance de V ;

Ouï M. le directeur des services judiciaires qui s’est retiré après les débats ;

Et sur le rapport de M. Daussy ;

Ouï M. X en ses explications ainsi que Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, M. Coujard, juge au tribunal de grande instance de Paris, et M. Le Crubier, juge des enfants au tribunal de grande instance de Reims, qui l’assistaient ;

Statuant sur les seuls faits contenus dans la dénonciation du garde des sceaux en date du 6 juillet 1979 ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier soumis au conseil de discipline, que courant 1978, à V, M. X, juge des enfants au tribunal de grande instance de cette ville, a hébergé ou reçu en pleine connaissance de cause à son domicile un certain nombre de toxicomanes et de repris de justice, qu’il a aidé deux de ces personnes à quitter V pour leur permettre de se soustraire à d’éventuelles recherches ;

Considérant que ces faits, qui sont d’une extrême gravité, constituent des manquements à la fois aux devoirs de son état et à sa dignité ;

Considérant cependant qu’il existe en l’espèce des circonstances atténuantes résultant de la jeunesse de M. X ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X, par application des articles 45, 2° et 3°, et 46 combinés de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, la peine du retrait des fonctions de juge des enfants avec déplacement d’office.