Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 6 juillet 1979, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, juge des enfants au tribunal de grande instance de V ;
Ouï M. le directeur des services judiciaires qui s’est retiré après les débats ;
Et sur le rapport de M. Daussy ;
Ouï M. X en ses explications ainsi que Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, M. Coujard, juge au tribunal de grande instance de Paris, et M. Le Crubier, juge des enfants au tribunal de grande instance de Reims, qui l’assistaient ;
Statuant sur les seuls faits contenus dans la dénonciation du garde des sceaux en date du 6 juillet 1979 ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier soumis au conseil de discipline, que courant 1978, à V, M. X, juge des enfants au tribunal de grande instance de cette ville, a hébergé ou reçu en pleine connaissance de cause à son domicile un certain nombre de toxicomanes et de repris de justice, qu’il a aidé deux de ces personnes à quitter V pour leur permettre de se soustraire à d’éventuelles recherches ;
Considérant que ces faits, qui sont d’une extrême gravité, constituent des manquements à la fois aux devoirs de son état et à sa dignité ;
Considérant cependant qu’il existe en l’espèce des circonstances atténuantes résultant de la jeunesse de M. X ;
Par ces motifs,
Prononce contre M. X, par application des articles 45, 2° et 3°, et 46 combinés de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, la peine du retrait des fonctions de juge des enfants avec déplacement d’office.