Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
24/03/1966
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir d’indépendance, Manquement au devoir de probité (devoir de réserve)
Décision
Réprimande avec inscription au dossier
Mots-clés
Presse
Non-lieu
Garde des sceaux
Critique
Indépendance
Probité
Réserve
Réprimande avec inscription au dossier
Conseiller de cour d'appel
Fonction
Conseiller de cour d'appel
Résumé
Parution d’un article dans un grand quotidien, sous couvert d’un pseudonyme, envisageant l’intervention du garde des sceaux dans une décision de non-lieu rendue par un juge d’instruction

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de 1a Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux en date du 9 février 1966 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, conseiller à la cour d’appel de V ;

Vu le mémoire complémentaire de M. le garde des sceaux en date du 18 février 1966 ;

Vu les procès-verbaux, en date des 18, 23, 24 et 26 février 1966, de l’enquête diligentée par M. le conseiller Bodard, ensemble les pièces annexées ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodard ;

Ouï M. V en ses explications ainsi que Me Gamonet et M. le bâtonnier Bondoux, ses conseils ;

Considérant que M. X a – sous le pseudonyme de Y – publié dans le journal Le Monde daté du 9 février 1966, un article dans lequel, à propos d’une ordonnance de non-lieu récemment intervenue, il a écrit : « Dans une affaire de ce calibre, le maître du non-lieu c’est le garde des sceaux » et ajouté que l’ordonnance précitée, qualifiée par lui d’« ensevelissement judiciaire » ayant suivi « la disparition d’un témoin gênant », avait été rendue avec une hâte inaccoutumée, peut-être en vue d’éviter un « déballage » dans une autre procédure pénale en cours ;

Considérant que l’utilisation d’un pseudonyme pour la publication d’un écrit ne fait pas disparaître la responsabilité disciplinaire que le magistrat auteur de l’écrit peut encourir du fait de cette publication ;

Considérant qu’en écrivant : « Dans une affaire de ce calibre, le maître du non-lieu c’est le garde des sceaux », M. X a manifesté une méconnaissance délibérée de l’indépendance des juges d’instruction ; que le devoir de ne méconnaître sous quelque forme que ce soit l’indépendance des magistrats du siège est pour tout magistrat un devoir de son état ; que M. X a omis d’observer ce devoir ;

Considérant d’autre part qu’en ajoutant que l’ordonnance de non-lieu, dont suivant lui le garde des sceaux avait été le maître et qu’il qualifiait d’« ensevelissement judiciaire » ayant suivi « la disparition d’un témoin gênant », avait été rendue avec une hâte inaccoutumée, peut-être en vue d’éviter un « déballage » dans une autre procédure pénale en cours, M. X s’est départi de la réserve que lui imposent ses fonctions ;

Considérant que les fautes disciplinaires ainsi commises par M. X doivent donner lieu à sanction ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X la sanction prévue par l’article 45, paragraphe 1, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (réprimande avec inscription au dossier).