Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline des magistrats du siège |
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DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Dans la procédure mettant en cause :
M. X
Retraité, ancien conseiller à la Cour de cassation
Le Conseil supérieur de la magistrature,
Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,
Sous la présidence de M. Didier Guérin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, président suppléant de la formation,
En présence de :
Mme Sandrine Clavel,
M. Yves Saint-Geours,
Mme Hélène Pauliat,
M. Georges Bergougnous,
Mme Natalie Fricero,
M. Régis Vanhasbrouck,
M. Benoît Giraud,
Mme Virginie Duval,
M. Benoist Hurel,
Membres du Conseil, siégeant,
Assistés de Mme Hélène Bussière, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l’article 65 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;
Vu l’acte de saisine de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 décembre 2019 ainsi que les pièces jointes à cette saisine ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2019 désignant M. Bergougnous, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;
Vu le décret du Président de la République du 5 mars 2020 admettant M. X, sur sa demande, à faire valoir vos droits à la retraite à compter du 1er août 2020 ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X mis préalablement à sa disposition ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;
Vu la convocation notifiée à M. X le 13 novembre 2020 ;
Vu le courriel de M. X du 13 novembre 2020 adressé au secrétariat général du Conseil, aux termes duquel il indiquait vouloir se présenter seul et renoncer aux moyens de fait et de droit qu’il avait envisagés dans une lettre au rapporteur ;
Vu le courriel de M. X du 27 novembre 2020 adressé au secrétariat général du Conseil, aux termes duquel il indiquait : « Je suis au regret de vous indiquer que, comme je le craignais, mon état de santé ne me permettra pas de me présenter devant le Conseil mercredi 2 décembre. Comme indiqué dans le mail précédent, je ne soumets pas de moyens de droit et de fait au Conseil, et m'en rapporte à sa sagesse. » ;
Vu le certificat médical du 27 novembre 2020, établi à la demande de M. X, mentionnant que son état nécessite « un repos à domicile pendant 8 jours » ;
Les débats s’étant déroulés en audience publique, à la Cour de cassation, le mercredi 2 décembre 2020 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bergougnous ;
- les observations de M. Paul Huber, directeur des services judiciaires, assisté de M. Patrick Gerbault, chef du bureau du statut et de la déontologie de cette même direction, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a demandé, au visa de l’article 77 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, le prononcé d’un avis disant que l’honorariat doit être refusé à M. X ;
A rendu la présente
DÉCISION
L’acte de saisine de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 décembre 2019 relève plusieurs griefs disciplinaires portant sur des manquements imputés à M. X.
Il lui est ainsi reproché :
- un manquement aux devoirs de prudence, de délicatesse, à l’endroit de toutes les personnes ayant eu à subir ses interventions, un abus de fonction et un manquement aux devoirs de l’état de magistrat, en ce qu’il est intervenu à plusieurs reprises auprès de ses collègues magistrats parce qu’ils avaient à connaître de procédures concernant Mme A avec laquelle il entretenait une relation affective et en ce qu’il s’est ainsi immiscé de manière réitérée dans des procédures dont il n’avait pas la charge et dont il n’était pas saisi ;
- un manquement au devoir de loyauté en procédant à des interventions auprès de ses collègues magistrats parce qu’ils avaient à connaître de procédures concernant Mme A avec laquelle il entretenait une relation affective, sans en aviser ses supérieurs hiérarchiques ;
- un manquement au devoir de probité et à l’honneur en adressant, par le recours à un subterfuge, les 12 janvier 2019, 17 janvier 2019 et 10 avril 2019 des courriels à la juge aux affaires familiales en charge d’une procédure concernant Mme A émanant prétendument d’un collectif de trois magistrats à la Cour de cassation rassemblés sous le pseudonyme de B ;
- une atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire, l’ensemble des manquements précités ayant notamment conduit à l’ouverture d’une enquête pénale des chefs d’intimidation envers un magistrat, d’usurpation de titre et de trafic d’influence, puis au placement en garde à vue de M. X des chefs de tentative d’escroquerie et de trafic d’influence.
SUR LA PROCEDURE
L'article 54 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 dispose que « Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau. »
En l’espèce, M. X a été régulièrement convoqué à l’audience du 2 décembre 2020 à laquelle il n’a pas comparu. Il résulte de ses courriels susvisés des 13 et 27 novembre 2020 qu’il ne se présenterait pas à l’audience compte tenu de son état de santé et qu’il renonçait à y être représenté. Dès lors, il peut être statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 65 de l’ordonnance précitée.
SUR LE FOND
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».
Lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est légalement saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’est ainsi pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l’acte de saisine du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les griefs reprochés à M. X
Il est reproché à M. X, d’avoir, alors qu’il était conseiller à la Cour de cassation, procédé à plusieurs immixtions dans des procédures judiciaires qui concernaient notamment Mme A qu’il avait rencontrée en 2010, alors qu’il était président de chambre à la cour d’appel de xxxxx et qu’elle était élève avocat.
Sur l’intervention auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de xxxxx
Par lettre à l’en-tête de la Cour de cassation jointe à son courriel du 28 mai 2014, M. X, usant de sa qualité de conseiller à la chambre criminelle et de membre du tribunal des conflits, a signalé à M. C, procureur de la République près le tribunal de grande instance de xxxxx, des faits de violence que Mme A et ses enfants subiraient de la part de M. D. Il lui a ensuite adressé deux messages électroniques circonstanciés sur la situation familiale et personnelle de Mme A en justifiant ses interventions par l’inertie et la lenteur des services sociaux et d’enquête. Il lui a en outre proposé la qualification juridique qui lui semblait appropriée aux faits litigieux. Au regard de l’insistance de M. X, M. C l’a prié par un courriel du 24 septembre 2014, de ne plus s’immiscer dans la procédure.
Entendu par les services de police lors de sa garde à vue, le 1er octobre 2019, M. X n’a pas contesté ces différentes interventions. Il a expliqué qu’il avait l’obligation de dénoncer les faits en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, la situation de Mme A et de ses enfants correspondant à celle dont il était témoin à travers des associations de défense des femmes.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par les services de l’inspection générale de la justice que la démarche qualifiée de civique par M. X n’a pas été perçue comme telle par le procureur de la République de xxxxx qui souligne que les membres de son parquet avaient été choqués par l’intervention directe de M. X, dont le but était d’inciter à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de M. D pour des faits commis sur son épouse, Mme A, avec laquelle il entretenait alors des relations intimes.
Par ses démarches réitérées, accomplies en faisant usage de sa qualité de conseiller à la Cour de cassation dans une procédure dont il n’avait pas la charge et qui n’ont cessé que par l’intervention du procureur, M. X a manqué à son devoir de délicatesse à l’égard des magistrats qui ont eu à les subir, abusé de ses fonctions et manqué aux devoirs de son état.
Sur l’intervention auprès de magistrats du parquet de xxxxx
Le 24 juin 2015, Mme E, vice-procureure près le tribunal de grande instance de xxxxx, cheffe du pôle mineurs famille, a reçu un courriel de M. X, qui s’est présenté comme conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, indiquant qu’il était « chargé de faire un point sur les pratiques des très grosses juridictions relativement aux violences intrafamiliales » et en particulier sur l’affaire de M. F évoquée lors d’une audience du 6 mai 2015. Soupçonnant un intérêt personnel de M. X pour cette affaire, Mme G, procureur de la République près le tribunal de grande instance de xxxxx, lui a répondu, le 16 septembre 2015, de manière officielle afin d’obtenir des précisions sur l’étude invoquée. Le même jour, M. X a retiré sa demande d’information.
Lors de son audition par les services de l’inspection générale de la justice, M. X a indiqué qu’il travaillait, à l’époque, avec deux associations qui considéraient que la prise en charge des femmes victimes n’était pas satisfaisante au parquet de xxxxx et que son intervention auprès de ce parquet tendait à obtenir des éclaircissements pour expliquer, aux associations, le fonctionnement judiciaire. Il a justifié avoir fait état de sa qualité de conseiller à la Cour de cassation pour attester du sérieux de sa démarche.
En intervenant ainsi sous un motif fallacieux auprès de magistrats du parquet de xxxxx, M. X a à nouveau manqué à son devoir de délicatesse à l’égard des magistrats qui ont eu à les subir, abusé de ses fonctions et manqué aux devoirs de son état.
Sur les interventions auprès des magistrats saisis des procédures civiles concernant Mme A
Les faits suivants sont en relation avec la procédure de révision de la pension alimentaire mise à la charge de M. D dont Mme H, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d’xxxxx, a été saisie et avec le pourvoi formé à l’occasion de la procédure de divorce des époux D/A devant la première chambre civile de la Cour de cassation.
Sur les interventions au tribunal de grande instance d’xxxxx
Il est établi que M. X est intervenu à trois reprises de janvier à avril 2019, par des courriels auprès de Mme H, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d’xxxxx, saisie de la procédure de révision de pension alimentaire évoquée ci-dessus depuis l’adresse électronique « B@gmail.com », en invoquant l’analyse juridique d’un collectif de trois magistrats de la Cour de cassation qui venait au soutien de la position de cette dernière.
Lors de ses auditions réalisées le 1er octobre 2019 alors qu’il avait été placé en garde à vue, M. X a reconnu être l’auteur de ces trois courriels tout en contestant toute volonté d’influencer la juge aux affaires familiales. Devant les services de l’inspection générale de la justice, il a précisé « avoir fait très insuffisamment la distinction entre (mon) intérêt personnel pour ce dossier et l’intérêt juridique qu’il présentait. (Mon) intervention était déplacée. » tout en maintenant avoir voulu procéder à un « commentaire sous pseudonyme et collectif » d’une décision judiciaire alors en cours de délibéré. Il a reconnu avoir, d’une part, déstabilisé, voire traumatisé Mme H, d’autre part, « commis une grave erreur de jugement, une grave erreur d’appréciation de ce que peut représenter la Cour de cassation pour les collègues et que son intervention était déplacée. (Je) sais aujourd’hui quels effets a eu cette intervention ».
Pour sa part, Mme H a expliqué aux membres de la mission de l’inspection générale de la justice qu’elle avait eu le sentiment que M. X cherchait à lui « dicter » sa décision et qu’elle s’était sentie « très mal à l’aise », précisant que sa qualité de magistrat à la Cour de cassation constituait une pression supplémentaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère que M. X en s’immisçant à plusieurs reprises dans une procédure dans le but d’influer sur le cours de celle-ci en faveur de Mme A avec laquelle il entretenait des liens étroits, a manqué à son devoir de délicatesse et abusé de ses fonctions, le tout constituant un manquement aux devoirs de son état.
En outre, M. X a eu recours à un subterfuge caractérisé par l’envoi de trois courriels sous une adresse électronique fantaisiste supposée correspondre à un collectif de magistrats de la Cour de cassation dont l’existence n’a pu être confirmée et a ainsi manqué au devoir de probité et à l’honneur.
Ces manquements caractérisent enfin de la part de M. X, placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale des chefs d’intimidation envers un magistrat, usurpation de titre et trafic d’influence, une atteinte à la confiance et au respect que la fonction de conseiller à la Cour de cassation doit inspirer et par là-même, une atteinte à l’image et à l’autorité de l’institution.
Sur les interventions à la Cour de cassation
Il résulte des pièces du dossier que le 7 mars 2019, Mme I, présidente de la première chambre civile de la Cour de cassation, recevait M. X, alors conseiller au sein de cette juridiction, à la demande de celui-ci et que, le 17 septembre 2019, ce dernier prenait l’attache de M. J, premier avocat général près la même Cour, au sujet du pourvoi formé par le conjoint de Mme A dans la procédure de divorce les opposant.
Lors de son audition par les services de l’inspection générale de la justice, M. X a justifié sa démarche auprès de Mme I par une dimension protocolaire liée au fait que son nom pouvait apparaître dans le dossier. Cette justification ne résiste toutefois pas à l’examen dès lors qu’il n’existait aucun usage de cette nature à la Cour de cassation, à l’inverse de ce que M. X a prétendu, et que sa démarche traduit, au contraire, sa volonté de se renseigner, voire d’influer sur l’issue de la procédure. Consciente du caractère inapproprié de cette démarche, Mme I en a d’ailleurs avisé la secrétaire générale de la première présidence.
Concernant sa prise de contact avec M. J, M. X a expliqué qu’il cherchait à obtenir une transmission officieuse et anticipée de l’arrêt à intervenir. Cette demande était contraire aux règles de procédure civile et de ses obligations déontologiques de magistrat.
Il s’ensuit que par ses interventions auprès de ces magistrats de la Cour de cassation, M. X a manqué à son devoir de délicatesse et aux devoirs de son état de conseiller dans la même Cour.
Le manquement à la prudence relevé par le garde des Sceaux ne sera en revanche pas retenu. En effet, les différentes immixtions de M. X dans des procédures dont il n’avait pas à connaître a manifestement relevé, au regard de l’intérêt direct qu’il y trouvait, d’abus de fonctions procédant d’une démarche volontaire et non d’une simple imprudence.
Sur l’absence d’information du Premier président de la Cour de cassation
Le Conseil ne retient pas à l’encontre de M. X un manquement au devoir de loyauté résultant de l’absence d’information de ses supérieurs hiérarchiques sur ses diverses interventions auprès de magistrats dès lors que leur nature même excluait une telle information.
SUR LES SUITES DES MANQUEMENTS COMMIS
Par décret du 5 mars 2020, M. X a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2020, de sorte qu’il n’encourt plus de sanction disciplinaire.
En revanche, la gravité des griefs retenus à l‘encontre de M. X pour des manquements commis alors qu’il était en fonction dans la plus haute juridiction judiciaire conduit le Conseil à recommander que l’honorariat lui soit refusé en application du deuxième alinéa de l’article 77 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil,
Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Bergougnous, rapporteur,
Statuant en audience publique, le 2 décembre 2020 pour les débats et le 17 décembre 2020, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Recommande que l’honorariat soit refusé à M. X ;
La présente décision sera notifiée à M. X ;
Une copie sera adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.