Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline des magistrats du siège
DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Dans la procédure mettant en cause :
Mme X
juge au tribunal de grande instance de xxxxx,
Poursuivie par le garde des Sceaux, ministre de la justice, suivant saisine du 7 septembre 2018 et saisine complémentaire du 27 mars 2019,
Le Conseil supérieur de la magistrature,
Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,
Sous la présidence de M. Didier Guérin, président de chambre à la Cour de cassation, maintenu en activité jusqu'au 19 août 2019, président de chambre honoraire à compter de cette date, président suppléant de la formation,
En présence de :
Monsieur Yves Saint-Geours
Madame Hélène Pauliat
Monsieur Georges Bergougnous
Madame Natalie Fricero
Monsieur Jean Cabannes
Monsieur Olivier Schrameck
Monsieur Régis Vanhasbrouck
Monsieur Benoît Giraud Madame Virginie Duval Monsieur Benoist Hurel
Monsieur Cédric Cabut
Madame Marie-Antoinette Houyvet
Membres du Conseil, siégeant,
Assistés de Mme Pauline Jolivet, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature,
Vu l'article 65 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;
Vu la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;
Vu l'acte de saisine du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 7 septembre 2018 ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 désignant Mme Bussière, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 désignant M. Giraud, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;
Vu l'acte de saisine complémentaire du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 27 mars 2019 ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de Mme X mis préalablement à sa disposition, ainsi qu'à celle de son conseil ;
Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;
Vu la convocation signifiée à Mme X par acte d'huissier du 3 juillet 2019 ;
Vu la convocation adressée à Mme A, présidente de chambre à la cour d'appel de xxxxx, le 26 juin 2019 ;
Les débats s'étant déroulés en audience publique, à la Cour de cassation, le jeudi 18 juillet 2019 ;
Vu les conclusions et pièces déposées par Mme X à l'audience ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benoît Giraud ;
- les observations de M. Peimane Ghaleh-Marzban, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Joanna Garreau, magistrate à la direction des services judiciaires, qui a demandé la révocation de Mme X ;
- les explications et moyens de défense de Mme X et de Mme A, magistrat, Mme X ayant eu la parole en dernier ;
A rendu la présente
DÉCISION
Avant toute défense au fond, Mme X a demandé au Conseil de surseoir à statuer en raison, d'une part, du caractère incomplet de son dossier administratif, d'autre part, de l'absence de réponse à ses demandes d'actes formulées auprès du rapporteur le 23 mai 2019.
Le Conseil a joint au fond l'examen de ces conclusions.
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS A STATUER
Mme X fait valoir que le caractère définitif de la décision du 16 avril 2010 du conseil de discipline des magistrats du siège n'est pas établi dans la mesure où elle a formé un pourvoi contre cette décision et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que celle-ci est définitive ; que par conséquent, son dossier administratif est incomplet.
Sur le caractère complet du dossier administratif
Selon l'article R. 822-3 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au seul requérant. A défaut de notification à la direction des services judiciaires, il ne peut être reproché à cette direction, faute d'une demande de la part de l'intéressée, l'absence de cette pièce au dossier de Mme X.
En tout état de cause, le directeur des services judiciaires a produit à l'audience la décision rendue le 19 novembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE, 19 novembre 2010, Mme X, no 340001), qui n'a pas admis le pourvoi de Mme X en application des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Sur les demandes d'actes formulées pendant l'instruction
Mme X a sollicité, lors de son audition par le rapporteur le 23 mai 2019, qu'il soit procédé, d'une part, au retrait des éléments relatifs à sa vie privée et au dossier d'assistance éducative de son fils figurant au rapport de l'inspection générale de la justice, d'autre part, à l'audition de deux greffières et d'une magistrate avec lesquelles elle a travaillé au tribunal de grande instance de xxxxx et à une confrontation avec trois fonctionnaires. Dans ses conclusions déposées à l'audience, elle fait valoir qu'il n'a pas été répondu à ces demandes d'actes, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense.
En premier lieu, aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le rapporteur « accomplit tous actes d'investigation utiles ». Dès lors, en ne procédant pas aux auditions et à la confrontation demandées, le rapporteur a, implicitement mais nécessairement, estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accomplir ces actes.
En deuxième lieu, il n'appartient pas au Conseil supérieur de la magistrature de retirer des pièces figurant dans un rapport d'enquête administrative établi par l'inspection générale de la justice. Parmi les pièces versées par Mme X à l'audience, dont elle demande expressément qu'elles soient reçues par le Conseil, figurent au demeurant des éléments relatifs à sa vie privée et des pièces du dossier d'assistance éducative.
En troisième lieu, à l'exception d'une greffière, les fonctionnaires dont Mme X demande l'audition ont été entendus lors de l'enquête administrative. En outre, le rapport d'enquête comporte en annexe de nombreuses pièces relatives aux relations entre les agents du greffe du tribunal d'instance de xxxxx et Mme X qui corroborent les déclarations des agents. Celle-ci a eu la possibilité de discuter la teneur des procès-verbaux d'audition ou des pièces versées au cours de la procédure administrative et disciplinaire. De même, elle a eu toute latitude lors de l'audience pour discuter le contenu de ces pièces et auditions. Elle n'expose pas, par ailleurs, en quoi des auditions supplémentaires seraient de nature à apporter des éléments d'information utiles.
Dès lors, il ne saurait être conclu à une atteinte aux droits de la défense résultant du non-accomplissement des actes sollicités.
Eu égard à ce qui précède, le Conseil s'estime suffisamment informé et décide qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
SUR LE FOND
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».
L'acte de saisine du garde des Sceaux relève cinq griefs disciplinaires portant sur des manquements imputés à Mme X. Il lui est ainsi reproché :
- un manquement aux devoirs de dignité et de délicatesse en ayant pris des mesures pour éviter l'exécution d'une décision de justice, d'une part, en résistant avec violence à un fonctionnaire de police lors de son interpellation, d'autre part ;
- un manquement aux devoirs de son état de magistrat pour s'être abstenue d'informer la juridiction de son absence dans des conditions permettant son remplacement et en conservant des dossiers urgents et en attente de délibéré à son domicile ;
- un manquement au sens des responsabilités professionnelles pour ne pas avoir répondu aux messages de sa hiérarchie et en ne satisfaisant pas à son obligation de formation continue depuis 2014 ;
- une atteinte à l'image de la justice, un manquement au devoir de délicatesse à l'égard des justiciables et un manquement au devoir de diligence, pour avoir accumulé un retard important dans le traitement de ses dossiers ;
- un manquement au devoir de délicatesse à l'égard des agents du greffe du tribunal d'instance en adoptant un comportement agressif et en provoquant des incidents.
La saisine complémentaire retient un abus de fonctions et un manquement à la probité en lançant un appel à témoin sur Facebook, sous son nom personnel, connu pour être celui d'une magistrate, afin de récupérer des images dans une procédure en cours sans préciser qu'elle agissait à titre personnel. Il est reproché à Mme X d'avoir, ce faisant, porté atteinte à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire.
Sur l'exercice professionnel
En premier lieu, il résulte, d'une part, des pièces jointes à la saisine du garde des Sceaux, notamment du rapport de l'inspection générale de la justice n° 052-1 déposé au mois de novembre 2018 et de ses annexes, et d'autre part, des auditions de Mme X réalisées au cours de la procédure disciplinaire, que celle-ci a, dans l'exercice de ses fonctions, accumulé des retards répétés dans la rédaction de ses décisions, pour un nombre important de dossiers. Malgré un accompagnement de sa hiérarchie et un aménagement de son service qui était moins lourd que celui de ses collègues du tribunal d'instance, la situation a perduré.
Mme X conteste le fait que son service était aménagé. Elle soutient qu'elle travaillait beaucoup, rendant de nombreuses décisions et que les retards étaient liés à sa charge de travail dans la mesure où elle était seule à traiter les dossiers de surendettement pour l'ensemble du ressort. Elle souligne qu'elle s'est beaucoup investie, étudiant et motivant minutieusement ses dossiers et faisant aussi des efforts importants pour résorber le retard. Elle estime que les conditions de travail ne sont pas acceptables compte tenu de la pression sur le nombre de décisions rendues, qu'il n'est pas prudent que les magistrats soient soumis à des rendements et qu'à titre personnel, elle travaille toujours avec la crainte de l'erreur judiciaire. Elle reconnaît en revanche qu'aucune date n'était fixée pour la prorogation de ses délibérés en violation des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas modifié sa pratique postérieurement à l'avertissement du 3 mai 2017 de la première présidente de la cour d'appel de xxxxx.
Il est toutefois établi par les pièces du dossier que le service de Mme X était aménagé dans le but de tenir compte des jours où elle se rendait au tribunal et de prévenir d'autres difficultés résultant de son comportement. En dépit des rendez-vous réguliers avec les présidents successifs du tribunal de grande instance de xxxxx et leur secrétaire général, puis de l'avertissement délivré par la première présidente de la cour d'appel de xxxxx le 3 mai 2017, Mme X n'a pas maîtrisé l'état des stocks de décisions prorogées, certains retards se prolongeant plus d'une année. De surcroît, elle a conservé, alors même qu'elle était en arrêt de travail à compter du 4 mai 2018, plusieurs dossiers à son domicile jusqu'au 12 juillet 2019, faisant ainsi obstacle à ce que ces procédures puissent être traitées par d'autres magistrats. Ces faits ont entraîné pour les justiciables des délais de jugement très largement supérieurs à ce qu'ils étaient en droit d'attendre.
En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que Mme X ne faisait pas usage de sa messagerie professionnelle. Par voie de conséquence, elle ne prenait pas connaissance des informations relatives au fonctionnement de la juridiction adressées par ce moyen de communication, ce qui a entraîné des difficultés pour l'organisation du service, notamment pendant les périodes de vacation.
Par ailleurs, si Mme X a finalement démontré, par la production des certificats d'arrêts de travail qui lui ont été délivrés, qu'elle était en arrêt à compter du 4 mai 2018 (à l'exception de la journée du 7 mai pour laquelle elle n'a pas de justificatif), il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas avoir communiqué ces certificats dans les délais réglementaires. Les messages adressés par la secrétaire générale de la présidente du tribunal de xxxxx établissent au contraire qu'elle n'a pas justifié, en temps utile et par les canaux appropriés, de ces arrêts de travail, ne permettant pas à la juridiction de pourvoir à son remplacement et désorganisant ainsi le service.
Enfin, elle n'a pas satisfait au cours des années 2014 à 2018 à son obligation de formation continue prévue par l'article 14 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
L'addition de ces comportements délibérés et répétés dans le temps est constitutive d'un manquement aux devoirs de l'état de magistrat, notamment au devoir de rigueur et au sens des responsabilités professionnelles. Cette attitude systématique a perturbé le fonctionnement de la juridiction, porté préjudice aux justiciables et nui à l'image de la justice.
Sur les relations avec les fonctionnaires du greffe
Il résulte des pièces du dossier que plusieurs fonctionnaires du tribunal d'instance de xxxxx ont rencontré des difficultés importantes lorsqu'ils travaillaient avec Mme X. Celle-ci estime que les fonctionnaires étaient responsables de cet état de fait.
Il est établi par les témoignages concordants et réitérés de ceux-ci que le mode d'organisation de l'intéressée, qui ne venait généralement que deux jours par semaine au tribunal, sans tenir compte des impératifs du service, désorganisait le travail des fonctionnaires, contraints de s'adapter en permanence à ses exigences. Cette situation a eu pour conséquence la détérioration des relations entre Mme X et certains agents, entraînant notamment des inscriptions sur le registre hygiène et sécurité et des demandes de changement d'affectation.
L'absence de prorogation des délibérés dans les formes prévues par le code de procédure civile déjà mentionnée a mis les fonctionnaires en difficulté vis-à-vis des justiciables, qui sollicitaient en vain des informations sur les dates auxquelles seraient rendues les décisions. L'intervention de la directrice de greffe a suscité un conflit majeur avec Mme X qui a alors fait montre d'agressivité.
Ce comportement ne s'est pas amélioré à la suite de l'avertissement reçu de Madame la première présidente de la cour d'appel de xxxxx, Mme X restant manifestement persuadée qu'elle n'avait aucune responsabilité dans ces conflits.
De tels faits sont constitutifs d'un manquement au devoir de délicatesse vis-à-vis des fonctionnaires de greffe.
Sur les faits des 29 et 31 mai 2018
Il résulte des pièces du dossier que, par jugement du 25 avril 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de xxxxx a ordonné le placement du fils de Mme X auprès de l'aide sociale à l'enfance. Rejetant cette décision, celle-ci, pour faire obstacle à son exécution, a quitté son domicile avec son fils, s'exposant ainsi à des poursuites pénales. Elle a été interpellée le 29 mai 2018 alors qu'elle sortait, en compagnie de son fils, du cabinet de son médecin traitant. Elle a été poursuivie pour rébellion à l'égard des fonctionnaires de police et pour soustraction de mineur. Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal correctionnel de xxxxx l'a relaxée du chef de rébellion, l'a déclarée coupable de soustraction de mineur et l'a dispensée de peine. La cour d'appel de xxxxx a, par arrêt du 9 mai 2019, confirmé le jugement.
Dans le cadre de cette procédure pénale, Mme X a reconnu les faits de soustraction d'enfant mais a invoqué l'état de nécessité dans lequel elle se trouvait de protéger son fils.
Lors de la procédure disciplinaire, elle réitère cette argumentation et expose la détresse de son fils du fait de son placement, lequel a été renouvelé, depuis, pour une durée d'un an.
S'agissant du grief relatif à la rébellion, il convient de constater qu'il a été abandonné à l'audience par le directeur des services judiciaires, Mme X ayant été relaxée de ce chef tant par le tribunal correctionnel que par la cour d'appel.
S'agissant du refus de se conformer à une décision de justice, cette attitude, quelles que soient les justifications avancées en l'espèce, constitue de la part d'un magistrat un manquement à un devoir de son état, Mme X ayant ainsi porté atteinte à l'image et à l'autorité de la justice.
S'agissant de l'utilisation des réseaux sociaux, il est constant qu'à la suite de son interpellation le 29 mai 2018, Mme X a posté sur sa page Facebook un « appel à témoins » aux fins d'obtenir les vidéos éventuellement enregistrées par les passants lors de cette interpellation.
La diffusion par un magistrat sur les réseaux sociaux d'un message aux fins de recueillir des preuves dans une procédure le concernant à titre privé est susceptible de porter atteinte à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire si elle suscite une confusion dans l'esprit des utilisateurs sur la nature de la démarche.
En l'espèce, Mme X n'a pas fait état de sa qualité de magistrat dans son message. Elle n'a, dès lors, pas commis un abus de fonctions ou un manquement à la probité.
SUR LA SANCTION
Les manquements retenus dans l'exercice professionnel de Mme X au tribunal de grande instance de xxxxx font suite à deux sanctions prononcées par le conseil de discipline. Le 30 mars 2006, elle a fait l'objet d'une réprimande. Le 16 avril 2010, elle a été sanctionnée d'un retrait des fonctions de juge d'instruction assorti du déplacement d'office. Pour l'exécution de cette sanction, Mme X a été nommée juge au tribunal de grande instance de xxxxx.
Le comportement adopté par Mme X postérieurement à ces sanctions et à l'avertissement délivré le 3 mai 2017, manifeste de sa part une volonté persistante de ne pas s'inscrire dans le fonctionnement collectif nécessaire à la bonne administration de la justice et de ne pas respecter les règles d'organisation du service. Mme X ne s'est pas remise en cause en imputant systématiquement aux autres la responsabilité des difficultés constatées. Elle n'a délibérément pas tenu compte des conséquences de son comportement professionnel pour autrui : magistrats, fonctionnaires du greffe et justiciables.
Enfin, Mme X s'est soustraite à la décision de justice concernant son fils mineur, acte pour lequel elle a été définitivement déclarée coupable, ce qui constitue une faute grave de la part d'un magistrat qui doit, en raison même de son état, admettre qu'une décision de justice ne peut être mise en cause que par l'exercice des voies de recours.
L'ensemble de ces éléments fait obstacle à la poursuite de sa carrière de magistrat par Mme X et justifie le prononcé de sa mise à la retraite d'office, sanction prévue au 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil,
Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Giraud, rapporteur ;
Statuant en audience publique, le 18 juillet 2019 pour les débats et le 11 septembre 2019, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
PRONONCE à l'encontre de Mme X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office.
La présente décision sera notifiée à Mme X. Une copie sera adressée à Madame la garde des sceaux, ministre de la justice.