S267 6/2024

S267 6/2024

Date
22/05/2024
Qualification(s) disciplinaire(s)
Atteinte à l'image et à l'autorité de la justice, Manquement à l'honneur et la dignité, Manquement au devoir de loyauté et de délicatesse, Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat, Manquements à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer aux justiciables
Décision
Abaissement d’un échelon assorti d’un déplacement d’office
Mots-clés
enquête pénale
Audition
conflit d’intérêts
conseils juridiques
formation non suivie
formation dispensée
messages déplacés
messages inadaptés
comportements et gestes déplacés
propos sexistes
propos misogynes
abandon grief
Prescription
saisine in rem
saisine in personam principe du contradictoire
rappel des obligations déontologiques
non bis in idem
Fonction
vice-président en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention
Résumé
Le Conseil, en rejetant la première exception de nullité, a rappelé qu’il était saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’était pas ainsi tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l’acte de saisine du garde des sceaux. En rejetant la seconde, il a indiqué que le principe de la contradiction ne s’appliquait pas aux actes diligentés par la présidente de la juridiction pour en faire rapport au premier président. Au surplus, le Conseil a constaté que le magistrat avait eu régulièrement connaissance de tous les éléments de la procédure et avait pu formuler toutes observations utiles. Pour ne pas avoir informé sa présidente de sa mise en cause dans une enquête de police, pour des faits de trafic d’influence, le Conseil a retenu un manquement au devoir de loyauté, quand bien même cette mise en cause s’était avérée infondée et était restée sans suite. Pour ne pas avoir informé son chef de cour de la relation de proximité qu’il entretenait depuis de longues années avec un fonctionnaire de la ville de XXX, chef de la police municipale, alors qu’il avait eu des alertes concernant le risque de conflit d’intérêts découlant de son positionnement tant par le chef de cour que par la direction des services judiciaires, le Conseil a considéré qu’un manquement au devoir de loyauté était constitué. Par sa demande de détachement et un desideratum réitéré sur le poste de procureur adjoint près le tribunal judiciaire de XXX, le magistrat démontrait une absence de vigilance déontologique au regard de la notion de conflit d’intérêts. Cette relation de proximité caractérisait en outre une atteinte à l’image de la justice dans la mesure où elle était de nature à faire naître dans l’esprit des justiciables et du public des doutes sur l’indépendance de la justice. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir demander d’autorisation préalable de cumul d’activités en application de l’article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée alors même que le magistrat dispensait des enseignements et donnait des avis techniques ainsi que des conseils au profit de ce même fonctionnaire de la ville de XXX était constitutif de manquements au devoir de loyauté à l’égard de sa hiérarchie et aux devoirs de son état. Le Conseil n’a pas reconnu comme acquise la prescription concernant certains propos et comportements reprochés au magistrat en rappelant que le délai de prescription ne commençait à courir qu’à compter de la connaissance effective des faits par le garde des sceaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Conseil a rappelé que le rappel des obligations déontologiques du chef de cour ne constituait pas une sanction disciplinaire, de sorte que le principe non bis in idem est inopérant. Le Conseil a retenu que, par ses comportements inappropriés (tentative de baiser, baisers non consentis sur la jour ou la tempe, demandes de numéros de téléphone, envois de messages sortant du cadre professionnel etc) ainsi que par la réitération de propos inadaptés (commentaires sur les tenues vestimentaires, usage du terme « femelles » pour s’adresser aux greffières du JLD etc), malgré des alertes déontologiques de sa hiérarchie en 2018, en 2019 ou en 2020, qui ont été de nature à dégrader les conditions de travail des femmes avec lesquelles le magistrat a été en contact, M. X avait manqué à ses devoirs de dignité, de délicatesse et aux devoirs de son état. Le Conseil relevait que le magistrat avait manqué de discernement dans sa relation aux femmes dans le contexte professionnel, notamment par une recherche de proximité pesante, en particulière pour les plus jeunes d’entre elles.

 

Formation disciplinaire compétente à l’égard des magistrats du siège

 

Décision du 22 mai 2024

N° de minute : 6/2024

 

 

 

DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

 

 

 

Dans la procédure mettant en cause :

 

M. X, vice-président au tribunal judiciaire de XXXX

 

 

Le Conseil supérieur de la magistrature,

Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,

 

Sous la présidence de Monsieur Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, président de la formation,

 

 

En présence de :

 

Monsieur Patrick Titiun,   

Madame Diane Roman,

Madame Dominique Lottin,

Monsieur Patrick Wachsmann,

Monsieur Jean-Luc Forget,

Monsieur Christian Vigouroux,

Monsieur Pascal Chauvin,

Monsieur Julien Simon-Delcros,

Monsieur Jean-Baptiste Haquet,

Madame Clara Grande,

Monsieur Alexis Bouroz,

Madame Céline Parisot                                        

 

Membres du Conseil, siégeant,

 

Assistés de Mme Sarah Salimi, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature et de Mme Aurélie Vaudry, greffière principale ;

 

 

Vu l’article 65 de la Constitution ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;

 

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

 

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

 

Vu l’acte de saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 septembre 2023 reçue le 18 septembre 2023, ainsi que les pièces jointes à cette saisine ;

 

Vu la décision du 27 septembre 2023 désignant M. Alexis Bouroz en qualité de rapporteur ;

 

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de ses conseils ;

 

Vu la copie de la procédure disciplinaire transmise à M. X et à Maître A, première avocate désignée par l’intéressé pour l’assister ;

  

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

 

Vu la convocation adressée à M. X par lettre recommandée du 8 février 2024 transmise au premier président de la cour d’appel d’XX et sa notification par la voie hiérarchique du 16 février 2024 ;

 

Vu la convocation adressée par voie dématérialisée le 8 février 2024 à Maître A, avocate au barreau de XXX et Maître B, avocat au barreau d’XX, ses conseils ;

 

Les débats s’étant déroulés en audience publique, dans la salle d’audience de la chambre commerciale à la Cour de cassation, le jeudi 4 avril 2024 ;

 

Après avoir entendu :

 

  • M. Alexis Bouroz, en son rapport ;

 

  • Les observations de Mme Soizic Guillaume, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature à la direction des services judiciaires, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, assistée de Mme Anaëlle Louat, adjointe à la cheffe du bureau du statut et de la déontologie de cette sous-direction ;

 

  • X, après que le droit de garder le silence lui a été notifié, Maître A et Maître B ses conseils, M. X ayant eu la parole en dernier ;

A rendu la présente

DÉCISION

 

Sur la saisine du conseil de discipline

 

Par dépêche du 12 septembre 2023, M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège en application de l’article 50-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature à l’égard de M. X, vice-président au tribunal judiciaire de XXXX.

 

L’acte de saisine invoque les manquements suivants :

 

- Des manquements au devoir de loyauté à l’égard de sa cheffe de juridiction et de son chef de cour :

- en ne l’informant pas de l’existence d’une enquête pénale dans laquelle il était mis en cause, ni de son audition par les services de police ;

- en maintenant à plusieurs reprises ne pas avoir de lien avec la municipalité de XXX devant le premier président ainsi que dans les observations formulées en réponse à son évaluation, tout en entretenant des liens d’amitié étroits avec le chef de la police municipale de XXX ainsi que des relations avec des responsables de la municipalité de XXX ;

 

- Des manquements au devoir d’impartialité : en livrant des conseils juridiques sur divers sujets, et notamment des questions relatives à la police municipale ou à des décrets municipaux, en sa qualité de magistrat au bénéfice d’un tiers ;

 

- Des manquements aux devoirs de son état et de loyauté :

- en ne suivant aucune action de formation depuis 2016, et notamment de formation relative à la déontologie des magistrats, bien que fortement suggérée ;

- en dispensant des enseignements rémunérés au bénéfice d’inspecteurs et contrôleurs du travail, d’élus sans en avoir sollicité l’autorisation de sa hiérarchie ;

 

 

- Des manquements aux devoirs de dignité, d’honneur, de délicatesse et aux devoirs de son état :

- en envoyant un message (SMS) à sa collègue Mme C en dehors de tout contexte professionnel, à une heure tardive, au caractère ambigu pouvant revêtir une connotation sexuelle ;

- en envoyant des messages sortant du cadre professionnel à une stagiaire, Mme D avec laquelle il ne travaille pas, de plusieurs années sa cadette, en lui adressant une série de commentaires, remarques et/ou questions déplacés ou inadaptés, ressentis comme menaçants (commentaires sur la tenue vestimentaire, invitation à passer un week-end en Italie) ;

- en envoyant des messages sortant du cadre professionnel à Mmes E et G, assistantes de justice, et en adoptant un comportement déplacé ou inadapté à leur égard (baiser sur la joue, proposition de visiter XXX avec la famille de Mme E ou de faire un footing avec Mme G) ;

- en insistant auprès de Mme H, auditrice de justice, et Mme I, avocate stagiaire, avec lesquelles il ne travaille pas, qu’elles lui transmettent leur numéro de téléphone personnel ;

- en ayant adopté des comportements déplacés à l’encontre de Mmes J, adjointe administrative (tentative de baiser), I, élève avocate stagiaire (baiser sur la joue par surprise), et K, ancienne vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de XXXX (en l’embrassant sur la tête par surprise) ;

- en tenant des propos sexistes, misogynes et grossiers, en appelant notamment les greffières du service du juge des libertés et de la détention « les femelles » ;

            - en donnant à voir de tels comportements à ses collègues magistrats, aux greffiers et fonctionnaires du tribunal, M. X a porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire.

 

A l’audience, la direction des services judiciaires a abandonné les poursuites disciplinaires concernant les manquements à l’obligation de formation professionnelle depuis l’année 2016.

 

Sur l’origine des poursuites disciplinaires

 

Les faits en cause ont eu lieu alors que M. X exerçait les fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, puis de vice-président au tribunal judiciaire de XXXX.

 

Le 28 juin 2022, le premier président de la cour d'appel d’XX a adressé au directeur des services judiciaires un courriel l’informant d’une procédure d’avertissement envisagée à l’égard de M. X, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de XXXX. Le magistrat avait été reçu par le chef de cour, le 27 juin 2022, en raison d’un défaut de loyauté à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques signalé par la présidente du tribunal judiciaire de XXXX, M. X ne l’ayant pas informée de son audition, par la police judiciaire, lors d’une enquête ouverte par le parquet de XXX à l’égard du directeur de la police municipale de la ville.

De l’enquête pénale transmise à la direction des services judiciaire par le parquet général d’XX, les 27 juillet et 9 septembre 2022, il ressort notamment que les investigations ont été initiées sur la base d’un signalement anonyme dénonçant, d’une part, des faits de concussion de la part de M. L, commandant de police détaché en qualité de directeur de la police municipale de XXX, d’autre part, les liens de celui-ci avec M. X, qui, entendu pour des faits de trafic d’influence dans cette procédure, n’a toutefois pas été poursuivi pénalement, contrairement au principal mis en cause.

 

Par une nouvelle dépêche du 26 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel d’XX a signalé à la direction des services judiciaires de nouveaux faits concernant M. X, tenant à son comportement à l’égard des femmes au sein du tribunal judiciaire de XXXX et ayant donné lieu à un rapport de la présidente de la juridiction le jour même, outre un précédent fait de même nature ayant donné lieu à un rappel de ses obligations déontologiques par le chef de cour en 2020.

 

Au regard du nombre de jeunes femmes qui se sont confiées à la présidente de la juridiction à propos d’attitudes et de propos déplacés de M. X à leur égard, une enquête administrative a été sollicitée par le chef de cour.

 

Par lettre de mission en date du 17 novembre 2022, l’Inspection générale de la justice a été saisie aux fins de procéder à une enquête administrative sur les incidents et comportements signalés concernant M. X et, d’une façon générale, sur sa manière de servir, s’agissant notamment de ses relations avec les pouvoirs politiques locaux et de ses rapports avec les stagiaires et auditrices de justice de la juridiction.

 

La mission a conclu à la caractérisation de plusieurs manquements déontologiques, susceptibles de constituer une faute disciplinaire :

- des manquements au devoir de délicatesse caractérisés, d’une part, par l’envoi à une heure tardive d’un SMS à connotation sexuelle à une magistrate de son service alors qu’il n’entretenait aucune relation avec elle en dehors de la sphère professionnelle, d’autre part, par l’envoi de messages incompréhensibles à une élève avocate dans un contexte perçu comme menaçant en raison de réflexions décalées et insistantes ;

- des manquements au devoir de loyauté résultant de ce que M X n’a pas informé sa hiérarchie de façon durable de l’existence d’une enquête pénale dans laquelle il était mis en cause, ni de son audition par les services de police et a dissimulé sciemment au premier président la persistance de ses relations avec des responsables de la mairie de XXX tout en continuant à solliciter un poste de procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de XXX.

 

 

 

 

Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis

 

M. X a soulevé à titre liminaire la nullité de l’acte de saisine du conseil de discipline sur le fondement de l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que les manquements disciplinaires ne sont pas qualifiés par la saisine et que les faits retenus ne s’y trouvent pas définis précisément, compte tenu de la multitude de faits non datés et de victimes parfois même non identifiées. Il a soutenu, en outre, que les qualifications visées dans la saisine diffèrent à la fois de celles retenues par l’Inspection générale de la justice et de celles retenues par le rapporteur désigné par le président du conseil de discipline.

 

Selon M. X, cette imprécision ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, faute d’avoir connaissance des faits pour lesquels il devait effectivement comparaître devant le conseil de discipline.

 

Il a invoqué, par ailleurs, le caractère attentatoire aux droits de la défense du rapport établi par la présidente du tribunal judiciaire de XXXX, qu’il qualifie d’enquête officieuse réalisée à son insu et ayant pourtant eu une incidence majeure sur la teneur des témoignages reçus par l’Inspection générale de la justice par la suite.

 

Sur le premier moyen de nullité fondé sur l’imprécision des poursuites, il convient de rappeler que, lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est légalement saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’est pas ainsi tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l’acte de saisine du garde des sceaux.

 

En l’espèce, aucun manquement au respect du principe de la contradiction n’est démontré ni même allégué concernant l’accès au dossier de la procédure par le magistrat, lequel a par ailleurs été auditionné par le rapporteur du Conseil sur l’ensemble des faits visés dans la saisine.

 

Au surplus, l’acte de saisine vise les faits et qualifications reprochés à M. X de manière précise et circonstanciée en se fondant sur l’enquête administrative, sans que le rapporteur n’ait au demeurant ajouté de griefs à la saisine initiale.

 

En conséquence, le premier moyen de nullité doit être rejeté.

 

Sur le moyen tiré du caractère non contradictoire du rapport établi le 26 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de XXXX, il doit être rappelé que ce document a été établi à l’intention du premier président de la cour d'appel d’XX.

 

Il s’agit d’un rapport par lequel la présidente devait informer le premier président des témoignages recueillis au sein de sa juridiction à propos du comportement de M. X. Ces actes ne peuvent être qualifiés d’actes d’enquête s’agissant de l’exercice, par la présidente de juridiction, de son pouvoir hiérarchique et ne sont pas soumis au principe de la contradiction.

 

Le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense s’appréciant au regard de l’ensemble de la procédure disciplinaire, il apparaît que M. X, qui a eu régulièrement connaissance de ce rapport comme des autres éléments de la procédure, a pu formuler toutes observations utiles. Notamment, il a pu invoquer, devant le rapporteur et à l’audience, l’interférence des investigations effectuées par la présidente sur la teneur des témoignages recueillis lors de l’enquête administrative.

 

Le second moyen de nullité doit être dès lors également rejeté.

 

Sur le fond

Aux termes de l’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction applicable à la procédure, « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. »

 

Pour apprécier l’existence d’une faute disciplinaire, il appartient au Conseil de déterminer l’existence d’un grief et de le qualifier.

 

Sur le défaut d’information de sa cheffe de juridiction quant à l’enquête pénale le mettant en cause

 

Il est établi par les pièces versées aux débats que M. X a omis d’informer la présidente de la juridiction de XXXX de sa mise en cause par une enquête pénale dont il avait eu connaissance dès le mois d’octobre 2021.

M. X n’a pas plus informé la présidente de sa juridiction de son audition par les services enquêteurs le 15 mars 2022, celle-ci en ayant été informée par le procureur de la République de XXX en charge de l’enquête préliminaire par dépêche du 15 mars 2022, immédiatement après l’audition de M. X.

Dans son rapport transmis le 29 mars 2022 à la première présidence, la présidente du tribunal judiciaire indiquait avoir convoqué M. X à la suite de son audition du 15 mars 2022 par les services de la police judiciaire de XXX. S’il reconnaissait devant elle avoir entretenu, depuis 2003, des liens avec le mis en cause principal, M. L, et convenait d’avoir manqué à son devoir d’informer la présidente du tribunal, il contestait toute participation aux faits de trafic d’influence sur lesquels il avait été entendu, reconnaissant tout au plus avoir été sollicité, en raison de leur relation amicale, par le chef de la police municipale pour des avis juridiques et techniques ou des questions concernant le recrutement de policiers municipaux.

A l’audience, M. X a confirmé ce défaut d’information de sa hiérarchie, expliquant cette omission par le caractère infondé de sa mise en cause dans une enquête qu’il a qualifiée de « consternante », soutenant qu’il aurait dû être entendu comme simple témoin.

 

Le Conseil considère que le fait, pour M. X, de ne pas avoir informé sa présidente de juridiction de sa mise en cause, dans une enquête de police, pour des faits de trafic d’influence, caractérise un manquement à son devoir de loyauté, quand bien même cette mise en cause s’est avérée infondée et est restée sans suite.

 

Sur le défaut d’information du premier président concernant les liens de M. X avec la police municipale de la ville de XXX

 

Le défaut de loyauté doit également être apprécié au regard des dénégations réitérées par M. X concernant ses liens avec la municipalité de XXX devant le premier président tant lors du rappel de ses obligations déontologiques du 2 novembre 2020 qu’à l’occasion des observations écrites formulées en réponse à son évaluation pour l’année 2021.

Sur ce point, il ressort du procès-verbal de l’entretien du 27 juin 2022 entre le premier président de la cour d'appel d’XX et M. X qu’il s’agissait du second incident signalé concernant ses relations avec la municipalité niçoise sur lesquelles précisément son attention avait déjà été attirée dans son évaluation du 29 janvier 2021.  M. X s’était pourtant abstenu de faire état de sa relation de proximité avec le chef de la police municipale de XXX alors qu’il était invité à être prudent dans ses demandes de mutation.

Si M. X n’a pas nié, lors de l’entretien du 27 juin 2022 comme à l’audience devant le Conseil, la réalité d’une relation de longue date avec le chef de la police municipale de XXX, il l’a qualifiée d’amicale et sans incidence dans la sphère professionnelle, et a contesté un rôle de conseil juridique auprès du chef de la police municipale, admettant tout au plus avoir prodigué des avis sur des questions techniques et des problématiques juridiques.

Or cette relation amicale a manifestement empiété sur la sphère professionnelle puisqu’il est constant que la demande de détachement présentée par M. X pour rejoindre une direction des services municipaux niçois est intervenue concomitamment au détachement de M. L à la tête de la police municipale de XXX. En outre, devant les services de police, M. X a reconnu, lors de son audition du 15 mars 2022, sa participation à une réunion de recrutement de futurs policiers municipaux, précisant toutefois ne pas avoir été rémunéré ni avoir pris part au recrutement et expliquant sa présence par le fait qu’il était dans l’attente d’un avis sur sa demande de détachement.

 

Par ailleurs, l’enquête pénale a permis d’établir, outre cette participation à une réunion de recrutements, des échanges téléphoniques multiples et des rencontres régulières entre M. X et M. L, principal mis en cause, ainsi que la fourniture par le magistrat de renseignements juridiques et avis techniques, confirmant ainsi la réalité de relations soutenues entre les protagonistes.

Enfin, M. X indique que M. L l’aurait recommandé au cabinet du maire de XXX en vue d’un recrutement au moyen d’un détachement au sein d’une direction générale de la municipalité.

Les relations entre le magistrat et le chef de la police municipale de XXX se sont ainsi poursuivies pendant plusieurs années alors qu’il est constant que tant le chef de cour que la direction des services judiciaires ont attiré l’attention de M. X sur son positionnement à cet égard du point de vue de son devoir d’impartialité. Ce dernier aurait dû informer son chef de cour de ce lien de proximité avec un fonctionnaire de la ville de XXX. En outre il aurait dû modifier ses desiderata en conséquence.

Si le rappel aux obligations déontologiques du premier président n’a pas donné lieu à un écrit s’agissant d’un entretien informel, le Conseil relève que les termes du courrier du 5 mars 2018 envoyé à M. X par le directeur des services judiciaires concernant sa demande de détachement est sans équivoque quant au risque déontologique encouru par le magistrat du fait de sa proximité avec la municipalité de XXX. En effet, le refus opposé à la demande de détachement au sein de la direction générale adjointe dédiée à la sécurité de la mairie de XXX est précisément motivé par la situation de conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance statutaire, dans laquelle les activités au sein de la mairie de XXX pourraient le placer.

Cette demande de détachement, comme son desideratum réitéré sur le poste de procureur adjoint près le tribunal judiciaire de XXX, malgré les alertes de sa hiérarchie concernant le risque de conflit d’intérêts, démontrent l’absence de vigilance déontologique de M. X au regard de la notion de conflit d’intérêts.

L’omission d’informer son premier président quant à la relation de proximité avec M. L manifeste un manquement au devoir de loyauté de M. X à l’égard de sa hiérarchie.

 

Cette relation de proximité caractérise par ailleurs une atteinte à l’image de la justice dans la mesure où elle était de nature à faire naître dans l’esprit des justiciables et du public des doutes sur l’indépendance de la justice.

 

Sur les faits concernant les activités non juridictionnelles de M. X

 

Conformément à l’article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, à l'exception des activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur. Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

L’objectif de cette autorisation est de permettre au chef de cour, d’une part, de prévenir tout risque de conflits d’intérêts entre l’activité envisagée et le statut de magistrat, susceptible de porter atteinte au principe d’indépendance de la justice, d’autre part, de s’assurer que les activités non juridictionnelles menées par le magistrat ne l’empêchent pas de consacrer le temps nécessaire à ses activités juridictionnelles.

 

En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que M. X a dispensé des enseignements au bénéfice de divers organismes et institutions. Alors que les formations auprès de l’inspection du travail, la police municipale ou le centre de formation de la fonction publique territoriale ont donné lieu à une autorisation préalable du premier président, celles dispensées auprès de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, d’experts judiciaires et de l’association des maires des Alpes Maritimes, n’ont pas fait l’objet d’une telle autorisation.

 

Il est constant que M. X n’a présenté aucune demande d’autorisation de cumul d’activités pour délivrer des formations pour les années 2020 et 2021. Concernant la période des années 2016 à 2019, il ne disposait que d’une autorisation annuelle générale de cumul d’activités sans déclaration spécifique pour chacune de ces formations.

Surtout, l’enquête pénale, confirmée par les déclarations de M. X, a démontré que celui-ci a délivré à M. L, en sa qualité de chef de la police municipale de XXX, des conseils juridiques sur divers sujets, notamment sur la rédaction d’arrêtés municipaux, alors qu’il était magistrat du siège au tribunal judiciaire de XXXX.

Or les obligations statutaires s’imposaient à M. X concernant tant les formations dispensées que les avis techniques et conseils juridiques donnés au profit de M. L en sa qualité de chef de la police municipale.

 

Par sa carence répétée, y compris pour des formations au profit d’élus et alors qu’il avait un lien personnel privilégié avec la police municipale, M. X a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de sa hiérarchie, ainsi qu’aux devoirs de son état.

 

Sur les faits concernant son attitude au sein de la juridiction de XXX et de XXXX

 

Sur la prescription,

 

M. X a invoqué la prescription des faits visés par la saisine concernant Mmes J et K et à l’égard des propos tenus auprès des greffières du service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de XXXX sur le fondement de l’article 47 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

Aux termes de l’article 47 de l’ordonnance précitée, le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l'article 50-1 ou au premier alinéa de l'article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l'article 50-2 ou au deuxième alinéa de l'article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du magistrat avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans une procédure disciplinaire.

 

En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que les faits concernant Mmes J et K n’ont pas été portés à la connaissance de leurs hiérarchies à l’époque où ils se sont produits. Les faits ont, en effet, été signalés au premier président de la cour d'appel d’XX à la suite du rapport de la présidente du tribunal judiciaire de XXXX du 26 octobre 2022, de sorte que le moyen tiré de la prescription triennale invoquée en défense concernant ces faits doit être rejeté.

 

S’agissant des propos attribués à M. X concernant les greffières du service du juge des libertés et de la détention, il ressort de la procédure que les faits, révélés au président de la juridiction de l’époque, n’ont néanmoins pas été signalés au chef de cour. En effet, c’est à la suite de l’enquête administrative que les faits ont été portés à la connaissance du garde des sceaux, de sorte que les conditions de la prescription triennale ne sont pas plus remplies à ce titre.

 

Sur le fond,

 

Il ressort des pièces de la procédure plusieurs séries de comportements de M. X à l’égard de magistrates ou greffières, auditrices et assistantes de justice, stagiaires avocates, décrits par celles-ci comme ayant été à leur sens inappropriés ou déplacés, voire gênants ou même déstabilisants.

Ainsi en est-il du message envoyé par M. X à sa collègue Mme C, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, qui recevait le message suivant le 16 septembre 2020 à 22h14, : « selon M, philologue, entendue ce soir : N, c’est celle qui prend et qui est prise ».

 

Mme C a expliqué lors de son audition n’entretenir aucune relation amicale avec l’intéressé ainsi que le confirme le constat établi par un commissaire de justice et versé par M. X aux débats, démontrant des échanges de messages très épisodiques entre eux. Elle a indiqué avoir été choquée par la réception de ce message dont la connotation sexuelle lui était apparue évidente.

 

Si M. X a reconnu l’envoi de ce message lors de l’entretien du 28 septembre 2020 auquel il a été convoqué par sa présidente, il a expliqué que son propos s’insérait dans une tentative d’échange autour de la mythologie avec sa collègue, tout en reconnaissant que ce message pouvait revêtir une connotation sexuelle, ce qu’il a toutefois contesté par la suite lors de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire, y compris à l’audience.

 

Le premier président de la cour d'appel d’XX a procédé, en raison de ces faits, à un rappel des obligations déontologiques à M. X, le 2 novembre 2020, suivi d’un abaissement de deux items de son évaluation professionnelle pour les années 2019-2020 (rubriques « relations avec les autres magistrats » « force de caractère et maîtrise de soi »).

 

Il doit être rappelé concernant ce rappel des obligations déontologiques qu’il ne constitue pas une sanction disciplinaire, de sorte que le moyen tiré du principe général du droit « non bis in idem » invoqué en défense est inopérant.

 

Le Conseil souligne que ce comportement a eu un retentissement psychologique important chez Mme C, qui a été bouleversée par les faits ainsi que l’a relevé l’enquête administrative et qu’en l’absence de tout échange en amont démontré, la connotation sexuelle de ce message isolé envoyé à une heure tardive est explicite.

De même, les propos « Femelles » tenus en public en 2018 ou 2019 pour désigner les greffières du service du juge des libertés et de la détention, terme qu’il a contesté au profit de celui de « Femen » malgré les nombreux témoignages confirmant le contraire, démontrent le caractère déplacé des propos tenus au sein de la juridiction par M. X, lesquels ont également donné lieu à un rappel de ses obligations déontologiques par son chef de juridiction de l’époque.

 

Il ressort, par ailleurs, de l’enquête administrative que M. X a demandé son numéro de téléphone à Mme D, élève avocate stagiaire avec laquelle il ne travaillait pas, et lui a envoyé plusieurs messages sans lien avec l’activité professionnelle (notamment des proverbes africains), outre des commentaires lui ayant été adressés sur sa tenue vestimentaire et une invitation à passer un week-end en Italie. Mme D a déclaré avoir ressenti les messages de M. X comme menaçants.

Si le caractère menaçant des messages n’est pas caractérisé en l’espèce, leur réitération a manifestement été de nature à impressionner la jeune femme et à la mettre mal à l’aise s’agissant de messages dont la teneur lui était incompréhensible pour certains.

Le fait que Mme D ait accepté de s’exprimer uniquement à la suite de la sollicitation de la présidente du tribunal judiciaire de XXXX n’affecte en rien le caractère précis et circonstancié de son audition par l’Inspection, ses propos étant au demeurant corroborés par les messages téléphoniques qui apparaissent dans la procédure.

Enfin, il ressort de l’enquête administrative que M. X a insisté auprès de Mmes H, auditrice de justice, et I, élève avocate stagiaire, avec lesquelles il ne travaillait pas, pour qu’elles lui transmettent leur numéro de téléphone personnel. Il a également envoyé des messages sortant du cadre professionnel à Mmes E et G, assistantes de justice.

 

Surtout, il a eu des gestes déplacés, notamment des baisers non consentis sur la joue ou sur la tempe, à l’égard de Mesdames E, I et K, vice-procureure de la République.

 

Ces comportements déplacés de M. X, alors qu’il était vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de XXXX, s’étaient auparavant déjà produits à l’égard de Mme J, adjointe administrative au tribunal judiciaire de XXX. En effet, celle-ci, entendue lors de l’enquête administrative, a fait état d’un incident isolé qui s’était déroulé au milieu des années 2000 lorsque M. X y exerçait en qualité de substitut du procureur de la République. L’intéressé avait essayé de l’embrasser furtivement dans un couloir des services du parquet. Si elle a précisé ne pas s’être sentie agressée, elle a jugé toutefois ce comportement déplacé.

 

Ces faits témoignent d’une attitude récurrente, presque toujours au détriment de jeunes femmes sur lesquelles M. X exerçait une autorité.

 

De manière générale, il ressort du rapport établi par la présidente du tribunal judiciaire de XXXX, le 26 octobre 2022, et de l’enquête administrative qu’au-delà d’un humour déplacé et de représentations sexistes, M. X a manqué de discernement dans sa relation aux femmes dans le contexte professionnel, notamment par une recherche de proximité pesante, en particulier pour les plus jeunes d’entre elles.

 

La réitération de propos et comportements inappropriés de la part de M. X et leur persistance malgré des alertes déontologiques de sa hiérarchie en 2018 ou 2019 et en 2020 ont été de nature à créer des conditions de travail dégradées pour les femmes avec lesquelles M. X a été en contact, ce qui caractérise un manquement, par le magistrat, aux devoirs de dignité, de délicatesse et de son état.

 

Sur la sanction

 

La récurrence et le caractère durable des manquements constatés conduisent à prononcer, à l’égard de M. X, l'abaissement d'un échelon, conformément aux dispositions du 4° de l’article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version applicable à la procédure, nonobstant des compétences techniques par ailleurs démontrées et reconnues.

 

Les circonstances dans lesquelles les manquements ont été commis rendent par ailleurs impossible la poursuite de son activité par M. X au sein de la juridiction de XXXX.

 

En conséquence, le Conseil estime qu’il y a lieu d’assortir la sanction prononcée d’un déplacement d’office, en application du 2° de l’article 45 et de l’article 46, alinéa 3, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

Le Conseil,

Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Alexis Bouroz, rapporteur ;

Siégeant en audience publique, le 4 avril 2024 pour les débats et statuant le 22 mai 2024 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

 

Donne acte à la direction des services judiciaires de l’abandon des poursuites disciplinaires concernant les manquements à l’obligation de formation professionnelle depuis l’année 2016 ;

Prononce, à l'encontre de M. X, la sanction de l’abaissement d’un échelon assortie d’un déplacement d’office.

La présente décision sera notifiée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le premier président de la cour d’appel d’XX pour notification par la voie hiérarchique et à ses conseils par voie dématérialisée.

Une copie sera adressée par voie dématérialisée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

La secrétaire générale adjointe

 

 

Sarah Salimi

Le Président

 

 

Christophe Soulard

 

 

Notifications

La présente a été envoyée au premier président de la cour d'appel d'XX pour notification par la voie hiérarchique à M. X, par LRAR et voie dématérialisée

La présente a été envoyée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’à Maître A et Maître B par voie dématérialisée

Le 22 mai 2024

Le greffier