Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
25/04/2022
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir d'impartialité, Manquement au devoir de délicatesse, Devoir de légalité, Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence)
Décision
Non-lieu à sanction disciplinaire
Mots-clés
devoir de diligences
devoir d'impartialité
devoir de légalité
conditions de travail
Fonction
Vice-président chargé de l'instruction
Résumé
Mme X a été installée comme vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction au tribunal judiciaire de xxxxx le 31 août 2012. Selon sa hiérarchie, son cabinet était alors « chargé », « présentant beaucoup de dossiers en souffrance » et marqué par une problématique d’instabilité du greffe. Dans les premiers mois de sa prise de fonction, Mme X a été par ailleurs saisie de 22 nouveaux dossiers, le stock d’affaires au sein de son cabinet atteignant ainsi le chiffre de 122 à la fin de l’année 2013. Bénéficiant d’une stabilisation du greffe à compter de septembre 2013, Mme X a pu ramener le nombre de dossiers de son cabinet à 87 dossiers en décembre 2016. Au sein du cabinet de Mme X figurait une procédure ouverte 12 ans plus tôt en mars 2004 du chef blanchiment dans laquelle quatre juges d’instruction l’avaient précédée. Dans le cadre de cette procédure, M. Y était placé sous le statut de témoin assisté depuis 2009. Mme X est restée près de trois ans sans instruire ce dossier. Les premiers actes sont intervenus en juin 2015, la procédure étant de ce fait toujours en cours 18 années après son ouverture. En novembre 2015, Mme X a mis en examen Monsieur Y. Elle a clôturé la procédure en décembre 2017. Le 29 juillet 2019, M. Y a déposé plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre de Mme X. - Le CSM rappelle tout d’abord que « le devoir de diligences consiste en l’obligation pour le magistrat de traiter toutes les affaires dont il est saisi, sans retard et sans en négliger aucune ». Il précise cependant que ce devoir du magistrat doit être apprécié « dans la mesure des moyens dont il dispose ». Ainsi, « si l’absence de diligences pendant près de trois années pourrait être de nature à constituer un manquement, l’appréciation doit être faite, non seulement au regard de la procédure dans son ensemble mais aussi au regard des conditions de travail et des moyens dont disposait la magistrate, seule mise en cause ». Au regard des contraintes structurelles et conjoncturelles que subissait Mme X, le CSM considère que l’absence de diligences pendant près de trois ans dans le dossier de M. Y ne constitue pas une faute disciplinaire. Le Conseil rejette également les accusations de manquement à l’obligation de rigueur, de légalité et de diligences en instruisant le dossier de M. Y sans avoir été désignée à cette fin par le président du tribunal, ainsi que le manquement son obligation d’impartialité et de délicatesse pour ne pas avoir relevé dans l’ordonnance de renvoi les éléments à décharge. Dès lors, le CSM dit qu’il n’y a pas lieu à sanction à l’encontre de Mme X.

  

CONSEIL

SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

 

Conseil de discipline des magistrats

du siège

 

 

 

 

DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

 

 

Dans la procédure mettant en cause :

 

Mme X

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de xxxx, affectée au tribunal de proximité d’xxxxxx, précédemment vice-présidente chargée des fonctions de l’instruction au tribunal judiciaire d’xxxxx,

 

Le Conseil supérieur de la magistrature,

Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,

 

Sous la présidence de Madame Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation, présidente de la formation,

 

En présence de :

 

Monsieur Yves Saint-Geours,

Madame Hélène Pauliat,

Monsieur Georges Bergougnous,

Madame Natalie Fricero,

Monsieur Jean-Christophe Galloux, 

Monsieur Didier Guérin,

Monsieur Régis Vanhasbrouck,

Monsieur Benoît Giraud,

Monsieur Cédric Cabut,

 

Membres du Conseil, siégeant,

 

Assistés de Madame Marie Dubuisson, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature et de Mme Aurélie Vaudry, greffière ;

 

Vu l’article 65 de la Constitution ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;

 

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

 

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

 

Vu la plainte déposée par Maître Y, en date du 25 juillet 2019, reçue le 29 juillet 2019 et les pièces jointes en annexe ;

 

Vu la décision de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège du 2 avril 2021 et ses pièces annexées, renvoyant l’examen de la requête susvisée devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, reçue le 27 avril 2021 ;

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2021 désignant M. Régis Vanhasbrouck, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;

 

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de Mme X mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de ses conseils ;

 

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

 

Vu la convocation adressée à Mme X, le 8 mars 2022, dont cette dernière a pris connaissance le 14 mars 2022 ;

 

Vu la convocation adressée le 8 mars 2022 à Maitre A, conseil premier choisi, assistant Mme X ;

 

Vu la convocation adressée le 17 mars 2022 à M. B, secrétaire général de l’Union Syndicale des magistrats ;

 

Les débats s’étant déroulés en audience publique, à la Cour de cassation, le jeudi 31 mars 2022 ;

 

Après avoir entendu :

 

- le rapport de M. Régis Vanhasbrouck ;

 

- les observations de Mme Soizic Guillaume, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature à la direction des services judiciaires, assistée de Mme Alexia Cussac, magistrate au bureau du statut et de la déontologie de cette même direction, représentant le garde des Sceaux, qui a conclu à l’absence de faute disciplinaire et au non- lieu de prononcer une sanction ;

- les explications et moyens de défense de Mme W et de Me A, avocat au barreau de xxxx, M. B, secrétaire général de l’Union Syndicale des magistrats, accompagné de Mme C, secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrats, Mme X ayant eu la parole en dernier ;

 

A rendu la présente

 

dÉcision

 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de xxxx, affectée au tribunal de proximité d’xxxxxx, précédemment vice-présidente chargée des fonctions de l’instruction au tribunal judiciaire d’xxxxx au moment des faits objets de la présente plainte, Mme X est poursuivie devant le conseil de discipline des magistrats du siège suivant saisine de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège qui a renvoyé, par décision du 2 avril 2021, l’examen de la plainte de M. Y du 29 juillet 2019 à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège.

 

Cette plainte avait été déclarée recevable par décision du 17 octobre 2019 de la commission d’admission des requêtes du Conseil, laquelle, après avoir recueilli les observations de Mme X et du premier président de la cour d’appel de xxxxxxx, avait procédé, le 17 septembre 2020, à l’audition de M. Y, puis, le 11 février 2021, à celle de Mme X soit les deux seuls actes qu’elle était en mesure d’effectuer au regard des prérogatives qui sont les siennes.

 

Dans sa plainte, M. Y, avocat au barreau d’xxxxx, mis en examen par Mme X reproche à cette dernière divers manquements sur le fondement des dispositions de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, selon lesquelles « Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature ».

 

M. Y soutient que Mme X a manqué :

  • à son obligation de rigueur, de légalité et de diligences en instruisant le dossier d’information judiciaire le concernant sans avoir été désignée à cette fin par le président du tribunal ;

 

  • à son obligation de diligence en n’effectuant, dans le même dossier, aucun acte d’instruction pendant près de trois années ;

 

  • à son obligation d’impartialité et de délicatesse en ne relevant pas, dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les éléments à décharge l’exonérant de toute responsabilité.

 

SUR LE FOND

 

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».

 

Selon le deuxième alinéa du même article, « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive ».

 

Les faits à l’origine des poursuites disciplinaires

 

Mme X a été installée en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) d’xxxxx, le 31 août 2012.

 

Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’à son arrivée, quatre juges d’instruction l’avaient précédée dans le suivi de l’information judiciaire diligentée contre le plaignant et deux autres mis en cause, MM. W et Z, initialement ouverte le 17 mars 2004, contre X, du chef de blanchiment.

 

En l’état des pièces jointes à la plainte, figurent les procès-verbaux de première comparution respectifs de MM. Z en date du 3 mars 2005 ainsi qu’un procès-verbal de transport et de perquisition du 21 mars 2007.

 

Le prédécesseur de Mme X procédait, le 9 décembre 2009, à l’audition de M. Y, sous le statut de témoin assisté et, les 1er février et 23 avril 2010, aux interrogatoires respectifs de MM. Z.

 

Le 11 mai 2010, un avis de fin d’information était notifié, suivi d’un réquisitoire supplétif du parquet du 14 juin 2010 sollicitant l’accomplissement d’actes supplémentaires dont une confrontation entre M. Y et MM. Z ainsi qu’une requalification des faits. Des auditions de témoins étaient effectuées en mars 2011 et juin 2012.

 

Le 3 juin 2015, suite à une convocation en vue d’un nouvel interrogatoire de MM. Z restée infructueuse, Mme X délivrait, le 14 juin 2015, une commission rogatoire afin que soit recherchée leur adresse et, le 8 juillet 2015, procédait à leur interrogatoire ainsi qu’à une requalification des faits pour l’un des deux mis en examen.

 

Le 24 novembre 2015, Mme X mettait en examen M. Y des chefs de blanchiment de délit et, le 26 janvier 2016, procédait à une confrontation entre MM. Z et M. Y, au demeurant sollicitée, le 18 novembre 2015, par les conseils de ce dernier. 

 

Par ordonnance du 22 avril 2016, la juge d’instruction rejetait la demande des conseils de M. Y du 27 janvier 2016 tendant à le voir placer sous le statut de témoin assisté, après réquisitions conformes du parquet. Cette ordonnance était confirmée par un arrêt du 13 septembre 2016 de la chambre de l’instruction d’xxxxxxxx.

 

L’avis de fin d’information était délivré le 2 mai 2016 et le réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenait le 29 août 2017. Par ordonnance du magistrat instructeur du 28 décembre 2017, M. Y et MM. Z étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel d’xxxxx, respectivement du chef de blanchiment et des chefs de travail dissimulé et de blanchiment de délit.

 

Par jugement du 11 février 2019, désormais définitif, le tribunal correctionnel, saisi de conclusions in limine litis aux fins de nullité de l’ordonnance de renvoi motifs pris de l’absence de désignation préalable du juge d’instruction, du caractère excessif de la durée de la procédure d’instruction ainsi que de la partialité du juge d’instruction, jointes au fond lors de l’audience du 12 décembre 2018, faisait droit à la demande au regard du seul premier motif invoqué ie l’absence de désignation préalable du juge d’instruction.

 

Le 26 mars 2019, le procureur de la République d’xxxxx procédait au classement sans suite de la procédure, motif pris de la prescription des faits. A la suite d’instructions du 20 novembre 2019 de la procureure générale de xxxxxxx, il revenait sur sa décision et sollicitait, le 21 novembre 2019, le président du tribunal afin qu’il désignât « tout juge d’instruction qu’il lui plaira de désigner ».

 

Le 2 décembre 2019, Mme X était désignée et, le jour même, saisissait la chambre de l’instruction afin qu’elle statuât sur d’éventuelles nullités des actes antérieurs à l’ordonnance de renvoi.

 

Sur requête du procureur général près la Cour de cassation, saisi dès le mois de janvier 2020 par Monsieur Y, la chambre criminelle de la cour de Cassation, par un arrêt du 4 juin 2020, dessaisissait le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’xxxxx et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, renvoyait l’affaire devant la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire d’xxxxxxxx.

 

Par ordonnance du 3 juillet 2020, le président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de xxxxxxx ordonnait la transmission de la procédure à la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire d’xxxxxxxx.

 

Par arrêt du 7 septembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’xxxxxxxx déclarait la saisine du juge d’instruction recevable et disait n’y avoir lieu de prononcer l’annulation des pièces arguées de nullité antérieures au 28 décembre 2017, ordonnant le retour du dossier au magistrat instructeur.

 

A la suite du pourvoi formé par MM. Z contre cet arrêt, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du 21 octobre 2021, constatait que ceux-ci n’avaient pas déposé, dans le délai du pourvoi, la requête prévue par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale et considérait par ailleurs que ni l’intérêt de l’ordre public, ni celui d’une bonne administration de la justice, ne commandait l’examen immédiat du pourvoi formé par Monsieur Y.

 

A la date de la présente audience, l’instruction était toujours en cours au cabinet du juge d’instruction du tribunal judiciaire d’xxxxxxxx.

 

Monsieur Y a également engagé, le 4 septembre 2019, une action contre l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance d’xxxxx, en sollicitant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice. La procédure a été renvoyée devant le tribunal de grande instance d’xxxxxxxx. Par jugement du 6 janvier 2022, désormais définitif, ce tribunal condamnait l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur Y la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la faute lourde de l’Etat.

 

 

Sur le manquement au devoir de légalité et au devoir de rigueur 

 

Le respect de la règle de droit s’impose à tout magistrat dans sa mission constitutionnelle de gardien de la liberté individuelles et dans la limite de ses attributions.

 

En l’espèce, M. Y reproche à Mme X d’avoir instruit le dossier d’information judiciaire le concernant sans avoir été désignée à cette fin par le président du tribunal.

 

S’il est constant qu’une telle désignation ne figure pas au dossier, il convient tout d’abord d’examiner la nature juridique d’un tel acte et de déterminer l’autorité à laquelle il incombait de le réaliser, avant de rechercher si Mme X a manqué à ce devoir de légalité, ou, subsidiairement, a manqué de rigueur à cet égard.

 

Aux termes de l’article 83 du code de procédure pénale, « lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. (…) Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. ». L’article 84 alinéa 3 du même code précise « (…) qu’en cas de nomination [du juge chargé de l’information] à un autre poste, le président désigne le juge d’instruction chargé de le remplacer (…) ».

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation que la désignation du juge d’instruction constitue un acte d’administration judiciaire qui n’intéresse pas les droits des parties qui ne peuvent donc en discuter ni la régularité, ni l’existence. Aucune requête en nullité d’un acte du juge d’instruction ne peut être fondée sur les conditions de désignation de ce juge.

Cette position a été rappelée dans un arrêt très récent du 6 janvier 2021 de la chambre criminelle aux termes duquel elle énonce que « l’ordonnance de désignation du juge d’instruction telle que prévue par l’article 83 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte juridictionnel mais une mesure d’administration judiciaire dont les parties ne peuvent discuter ni la régularité ni l’existence et une telle ordonnance n’a pas de portée juridique (…) ». (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n°19-87.422).

C’est ainsi qu’a jugé la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’xxxxxxxx dans son arrêt du 7 septembre 2021 pour dire n’y avoir lieu de prononcer l’annulation des pièces arguées de nullité antérieures au 28 décembre 2017 [date de l’ordonnance de renvoi].

Il convient également de rappeler que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas fait droit à la demande d’examen immédiat du pourvoi.

Enfin, sur ce point, si le tribunal judiciaire d’xxxxxxxx, dans son jugement du 6 janvier 2022, a considéré que « le cumul des délais excessifs de la procédure et de l’absence de désignation régulière du juge d’instruction saisi s’analyse comme une faute lourde imputable à l’Etat engageant sa responsabilité », il convient de relever, d’une part, qu’il ne procède à aucune analyse de la nature de la désignation du juge d’instruction, d’autre part, qu’il ne fait aucune mention de l’arrêt du 7 septembre 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’xxxxxxxx.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Mme X s’est aperçue de la difficulté, dès octobre ou novembre 2012, et qu’elle s’en est immédiatement ouverte auprès de sa hiérarchie, en parfaite loyauté, qu’il s’agisse de la doyenne des juges d’instruction comme du président du tribunal.

Il est également établi qu’après échanges et recherches juridiques, confortés par l’analyse d’un juriste émérite, le président du tribunal a retenu que l’ordonnance de désignation du juge d’instruction était un acte d’administration judiciaire et que l’absence de désignation de Mme X étant en définitive sans conséquence sur la validité des procédures instruites par elle, il a été décidé de laisser les dossiers en l’état.

A cet égard, il ne saurait être reproché à Mme X d’avoir suivi la décision arrêtée par son supérieur hiérarchique lequel est, au demeurant, l’autorité compétente en matière de désignation du juge d’instruction.

Enfin, il sera observé que M. Y n’a pas fait usage du droit que lui ouvraient les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale de présenter une requête en nullité à la chambre de l’instruction alors même que, contrairement aux allégations du plaignant qui soutient avoir rencontré des difficultés pour obtenir la copie du dossier, Mme X, à l’issue de son audition devant la commission d’admission des requêtes en date du 11 février 2021, a transmis le certificat de conformité établi par le greffier le 9 novembre 2015 attestant de la remise à Maître V, conseil de M. Y, de la version numérisée du dossier conforme à l’original.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement au devoir de légalité ni au devoir de rigueur n’est caractérisé à l’encontre de la magistrate visée par la plainte et, partant, le grief sera écarté.

 

Sur le manquement au devoir de diligence

 

Le devoir de diligence consiste en l’obligation pour le magistrat de traiter toutes les affaires dont il est saisi, sans retard et sans en négliger aucune, dans la mesure des moyens dont il dispose. Il appartient au magistrat d’exercer avec diligence les missions qui lui sont confiées et, le cas échéant, d’alerter sa hiérarchie sur les obstacles qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de ce devoir de diligence, avant une dégradation trop importante du service.

 

Dans sa plainte initiale du 29 juillet 2019, puis lors de ses auditions par la commission d’admission des requêtes et par le rapporteur, M. Y a reproché à Madame X de n’avoir effectué aucun acte d’instruction dans le dossier le concernant pendant trois ans.

 

En l’espèce, il est constant, d’une part, qu’en charge de ce dossier dès le 1er septembre 2012, Mme X n’a en effet accompli ses premiers actes qu’en juin 2015, d’autre part, qu’environ dix-huit années après l’ouverture de l’information judiciaire, le 17 mars 2004, celle-ci est toujours en cours, ce qui constitue un délai excessivement long. Cette inaction ne peut qu’être regrettée au regard de l’exigence qu’il soit statué sur une accusation dans un délai raisonnable.

 

Cependant, si l’absence de diligences pendant près de trois années pourrait être de nature à constituer un manquement, l’appréciation doit être faite, non seulement au regard de la procédure dans son ensemble mais aussi au regard des conditions de travail et des moyens dont disposait la magistrate, seule mise en cause.

 

Lorsque Mme X a pris ses fonctions le 1er septembre 2012, elle est le cinquième juge d’instruction à intervenir dans ce dossier, ouvert plus de huit ans auparavant. En l’état des pièces fournies par M. Y au soutien de sa plainte, il apparaît que certains des prédécesseurs de Mme X, soit n’ont accompli aucun acte, soit en ont accompli de façon épisodique.

 

Sur l’état du cabinet repris par Mme X qui comptait 92 dossiers en stock au 1er septembre 2012, il ressort de ses déclarations, corroborées tant par ses évaluations effectuées en 2014, des observations formulées par le premier président, le 11 décembre 2019, à la demande de la commission d’admission des requêtes que par les auditions du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République de l’époque ainsi que celle de son greffier, effectuées par le rapporteur, que ce cabinet décrit comme chargé présentait à son arrivée « beaucoup de dossiers en souffrance » depuis longtemps ; qu’elle « a eu un héritage difficile et son prédécesseur lui a laissé un cabinet en difficulté ».

 

Mme X a également été confrontée à l’instabilité de son greffe, notamment, au cours de sa première année de fonction à xxxxx. Elle a d’abord été assistée, à son arrivée, par la greffière de son prédécesseur puis, à compter de janvier 2013 par une nouvelle greffière et, enfin, à compter de septembre 2013, par un troisième greffier qui y restera affecté jusqu’en janvier 2016. Deux autres greffiers se succéderont ensuite jusqu’au départ de Mme X en septembre 2021.

 

Si la première greffière a affirmé que, selon elle, le cabinet du prédécesseur de Mme X fonctionnait bien, ses deux collègues qui lui ont succédé ont évoqué l’un et l’autre la désorganisation du cabinet, le retard dans le traitement et le classement des courriers, ainsi que dans la cotation des dossiers, par ailleurs mal rangés.

 

Cette problématique avérée du greffe est confirmée tant par le président du tribunal de l’époque, non seulement dès 2014 dans l’annexe 2 de l’évaluation de la magistrate, que lors de son audition par le rapporteur, mais aussi par la doyenne des juges d’instruction de l’époque, laquelle partage le même constat de la faiblesse du greffe de l’instruction, précisant qu’elle-même avait eu cinq greffiers entre 2008 et 2012.

 

En outre, dans ses premiers mois de fonctions à xxxxx, Mme X a été saisie d’un nombre important d’affaires nouvelles, à raison de 22 ouvertures d’information entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012. Le stock des affaires en cours du cabinet s’est ainsi dégradé en 2013, pour atteindre le chiffre de 122 en fin d’année.

 

Ce n’est qu’à compter de l’affectation au cabinet du troisième greffier, en septembre 2013, que le greffe de Mme X s’est stabilisé et que cette dernière, d’ailleurs, a pu entreprendre le redressement de son cabinet pour revenir, début 2016, et en dépit d’un niveau d’ouvertures soutenu en 2014 (43 ouvertures – 62 clôtures – 118 personnes mises en examen – 58 personnes détenues) et 2015 (51 ouvertures – 45 clôtures – 72 personnes mises en examen), à 103 dossiers en cours. Le stock redescendra à 87 dossiers au 31 décembre 2016 (37 ouvertures – 51 clôtures – 71 personnes mises en examen) et 89 dossiers au 31 décembre 2017 (38 ouvertures – 35 clôtures et 80 personnes mises en examen).

 

Par ailleurs, on relève qu’au 5 février 2016, 63 des 103 dossiers en cours au cabinet de Mme X étaient de nature criminelle, avec 48 détenus en tout.

 

La présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de xxxxxxx de l’époque a estimé que le cabinet de Mme X était trop chargé et a indiqué qu’elle « était un bon juge d’instruction, honnête, travailleur, qu’elle faisait face, même si certains dossiers libres pouvaient trainer ».

 

Ce redressement du cabinet est souligné par le premier président de la cour d’appel de xxxxxxx et le président du tribunal d’xxxxx à l’occasion de l’évaluation 2012/2013 de l’activité professionnelle de Mme X. Il est à nouveau souligné par le premier président dans l’évaluation 2014/2015, étant par ailleurs précisé que l’ensemble des évaluations fait l’éloge de ses qualités professionnelles. Il l’est également par l’actuel premier président de la cour d’appel de xxxxxxx, dans ses observations du 11 décembre 2019, indiquant que « grâce à un engagement sans faille, [Mme X] a réussi à faire baisser de manière très sensible le nombre de dossiers en cours, sans baisse corrélative des ouvertures ».

 

Les rapports annuels du président de la chambre de l’instruction prévus par l’article 220 du code de procédure pénale qui auraient pu éclairer sur la situation du cabinet, n’ont pas été établis au cours des années concernées. Les notices du cabinet, pourtant transmises, ne semblent pas non plus avoir été suivies.

A ce sujet, la présidente de la chambre de l’instruction de l’époque reconnaît elle-même ne pas avoir été en mesure d’examiner toutes les notices transmises par les juges d’instruction de son ressort, compte tenu de sa charge de travail.

 

Sur les liens avec la chambre de l’instruction, décrits de façon concordante par la doyenne des juges d’instruction, Mme X a indiqué qu’ils étaient peu fréquents, n’ayant rencontré sa présidente que deux fois en cinq ans, cette dernière étant elle-même soumise à une activité très dense.

 

Dans son rapport du 2 décembre 2019 établi en application de l’article 220 du code de procédure pénale, le nouveau président de la chambre de l’instruction a relevé que le cabinet de Mme X restait le plus chargé du service de l’instruction du tribunal d’xxxxx et a souligné la qualité des interrogatoires conduits par ce magistrat et celle de la motivation de ses ordonnances de règlement en particulier, permettant à la chambre de l’instruction de s’appuyer sur ces actes dans le processus de rendu de ses arrêts.

 

 

 

A ces charges inhérentes à la gestion de son cabinet ainsi qu’à la participation au service de permanence du service de l’instruction composé de quatre magistrats, s’ajoute la contribution de Mme X au service général du tribunal.

 

La magistrate a précisé qu’à son arrivée à xxxxx, elle présidait une audience à juge unique spécialisée en urbanisme, contentieux technique nécessitant un temps de préparation et de rédaction certain, et assurait un assessorat à l’audience correctionnelle de comparutions immédiates chaque mois. La situation a sensiblement évolué à compter de janvier 2014, l’ordonnance du 11 décembre 2013 lui ayant confié en effet deux audiences correctionnelles à juge unique par mois au lieu d’une, outre le maintien de l’assessorat en audiences correctionnelles de comparutions immédiates.

 

Cette charge, pouvant être estimée à environ cinq à six jours de travail par mois, est restée la même dans les ordonnances prises pour les années 2014 et 2015.

 

Ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2016 que Mme xxxxx sera déchargée de l’assessorat de l’audience correctionnelle de comparutions immédiates et qu’à compter du 1er janvier 2017 qu’elle retrouvera son service initial, soit une audience correctionnelle à juge unique et un assessorat correctionnel par mois.

 

Les auditions auxquelles le rapporteur a procédé et l’examen des procès-verbaux des assemblées générales des magistrats du siège de 2014 et 2015 ont mis en évidence des tensions fortes au sein de la juridiction xxxxx sur la participation des juges d’instruction au service général.

 

Mme X a déclaré que les relations entre la doyenne des juges d’instruction qui portait les demandes de son service et le président du tribunal étaient tendues et que ce dernier était de ce fait devenu « hermétique à tout ce qui venait de l’instruction ». Lors de son audition, la doyenne a exposé qu’au moment de l’arrivée du président du tribunal, la contribution des juges d’instruction au service général était normale, mais qu’elle n’a cessé ensuite d’augmenter au point de n’être plus compatible avec la gestion d’un cabinet. Sans contester les difficultés d’effectif au siège de la juridiction, elle a expliqué que ses relations se sont alors tendues avec le président, elle-même ayant été victime d’un « burn-out » en 2015, tout comme Mme X. Elle a aussi indiqué que le président avait déclaré lors d’une assemblée générale « qu’il préférait que les dossiers attendent dans les cabinets d’instruction plutôt qu’à l’audiencement ».

 

De son côté, le président du tribunal de l’époque a expliqué que la juridiction xxxxx fonctionnait avec un sous-effectif chronique de magistrats du siège non spécialisés et que par rapport à d’autres services, celui de l’instruction n’était pas surchargé, cette vision étant partagée, selon lui, par les autres collègues du siège. Il a ajouté avoir de ce fait demandé aux juges d’instruction de participer à l’effort collectif et les avoir incités à participer aussi au service civil.

 

Sur ce point, la présidente de la chambre de l’instruction de l’époque, si elle a reconnu avoir été informée à la fois des difficultés rencontrées par les juges d’instruction d’xxxxx quant au poids de leurs charges extérieures à l’instruction, mais aussi des contraintes mises en avant par le président dans le fonctionnement de la juridiction, elle a confirmé que les juges d’instruction d’xxxxx ont été en difficulté en raison du turn over de certains juges et de la vacance de postes, précisant que la doyenne de l’époque et Mme X étaient des « éléments de stabilité du service ».

 

 

Selon Mme X, un nombre important de dossiers du cabinet de son prédécesseur étant en déshérence, elle avait fait, dès son arrivée, l’objet de très nombreuses sollicitations de la part des enquêteurs et des avocats, ce qui l’avait conduite à relancer un certain nombre de ces procédures, ajoutant que dans de très nombreux dossiers, aucune commission rogatoire n’avait été délivrée et la cote des actes en cours était inexploitable. Par ailleurs, soumise dès les premiers mois à un rythme important d’ouvertures d’information par le parquet, notamment criminelles, elle avait été contrainte de faire des choix.

 

Elle explique qu’au regard de l’ensemble de ses contraintes, elle s’est attachée à gérer en priorité le contentieux des détentions provisoires, évaluées à une cinquantaine de façon constante, puis à traiter les dossiers qui lui paraissaient les plus urgents tels que les dossiers des personnes détenues, ceux des mineurs, ceux relatifs à des atteintes graves aux personnes (meurtre, violences aggravées, infractions sexuelles notamment) ou ceux pour lesquels une urgence particulière avait été signalée par les parties, précisant que le dossier de M. Y ne correspondait à aucun de ces critères. Selon ses calculs, corroborés par ceux de l’USM, elle estime à environ 1,5 jour par an le temps moyen pouvant être consacré à chaque dossier.

 

Elle expose qu’à son arrivée, elle a effectué une lecture rapide du dossier à l’origine de la présente saisine, mais que l’ayant estimé technique et complexe, nécessitant un temps certain pour le traiter correctement, elle ne s’y était en effet replongée qu’au premier semestre 2015 pour entreprendre les diligences qui s’imposait et le clôturer en 11 mois.

 

Elle explique qu’au regard des trois possibilités qui s’offraient à elle, soit effectuer des actes isolés, de temps en temps, soit renoncer à certains actes pourtant utiles à la manifestation de la vérité, soit, dès qu’elle en a eu la possibilité, investir complètement le dossier, lui consacrer le temps qu’il méritait et le mener à son terme, c’est cette troisième option qu’elle a choisie, de son propre chef, étant observé qu’aucune politique de gestion des dossiers n’avait été mise en place dans la juridiction.

 

Il convient de relever qu’à compter des premières diligences accomplies par Mme X en juin 2015, le dossier peut être considéré comme ayant eu un rythme normal, et c’est cette dernière qui l’a clôturé, à l’époque, par un avis de fin d’information du 2 mai 2016 puis une ordonnance de renvoi du 28 décembre 2017 intervenue quatre mois après un réquisitoire définitif du 29 août 2017.

 

Enfin, il peut être constaté que M. Y n’a pas davantage usé des moyens de droit que lui offraient diverses dispositions du code de procédure pénale, hormis la demande de confrontation ainsi que la demande de « démise en examen » mentionnées supra.

 

Ainsi, au regard de l’ensemble des contraintes structurelles et conjoncturelles susdécrites, rencontrées par Mme X, laquelle ne paraît pas avoir bénéficié d’un réel soutien de sa hiérarchie, cette absence de diligences pendant 33 mois, relevée dans ce seul dossier, ne constitue pas en l’espèce une faute disciplinaire au sens de l’article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le grief sera donc écarté.

 

 

Sur le manquement au devoir d’impartialité

 

L’impartialité oblige le magistrat à se défaire de tout préjugé. Le magistrat doit se tenir à équidistance des parties, de manière à rester impartial et objectif dans l’exercice de ses fonctions. Il ne suffit pas qu’il soit impartial dans l’exercice de ses fonctions, encore faut-il qu’il apparaisse impartial.

 

Dans sa plainte puis lors de ses auditions par la commission d’admission des requêtes et par le rapporteur, M. Y fait grief à Mme X de ne pas avoir relevé, dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les éléments à décharge l’exonérant de toute responsabilité selon lui.

 

Lors de ses auditions, il a également fait part de ses interrogations quant à la concomitance entre d’une part, le fait qu’il ait dû, au printemps 2015, se séparer de l’un de ses collaborateurs, marié à une magistrate du tribunal d’xxxxx, amie intime de Mme X selon lui et, d’autre part, la reprise des investigations par cette dernière dans son dossier.

 

S’agissant en premier lieu du grief tiré du défaut d’impartialité dans la rédaction de l’ordonnance de renvoi, l’examen de cet acte juridictionnel ne relève pas des prérogatives du Conseil de discipline, mais des juridictions de degré supérieur dans le cadre de l’exercice des voies de recours prévues à cet effet.

 

 

En second lieu, sur le défaut d’impartialité tiré de la relation d’amitié que Mme X aurait entretenue avec une de ses collègues, épouse de l’un des collaborateurs de M. Y avec lequel ce dernier a été en conflit à compter de l’année 2015, le plaignant ne produit aucun élément extérieur de nature à corroborer ses affirmations. Or, les deux magistrates ont confirmé n’avoir qu’une relation de travail et n’avoir jamais évoqué le dossier de M. Y avant que lui-même ne rendît publique son affaire lors de l’audience correctionnelle fin 2018.

 

Aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de Mme X assurant n’avoir appris que très tardivement que l’époux de sa collègue travaillait pour M. Y et n’avoir appris l’existence d’un conflit entre eux deux qu’au moment de la présente plainte déposée contre elle.

 

Sur la nécessité d’un dépaysement de l’affaire, aux motifs de l’implication d’un avocat du barreau d’xxxxx et la présence, à compter du début de l’année 2015, au tribunal d’xxxxx, d’un magistrat dont le conjoint était le collaborateur de celui-ci, il convient tout d’abord de relever que jusqu’au jugement du tribunal correctionnel d’xxxxx, aucune autre partie, que ce soit le procureur de la République, M. Y ou ses conseils, n’a effectué la moindre démarche en vue d’un dépaysement du dossier.

 

Ensuite, il ne saurait être reproché à Mme X, qui reconnaît s’être posée la question du dépaysement au moment de la mise en examen de M. Y, en raison de sa qualité d’avocat inscrit au barreau d’xxxxx, qu’elle ne connaissait pas auparavant, ne pas avoir poussé plus avant cette démarche dès lors que le dossier était instruit à xxxxx depuis de nombreuses années et qu’elle succédait à quatre précédents juges.

 

Il s’ensuit que ce grief sera écarté.

 

En conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme X des fins de la poursuite et dire n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre.  

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

Le Conseil,

 

Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Vanhasbrouck, rapporteur ;

 

Statuant en audience publique, le 31 mars 2022 pour les débats et le 25 avril 2022, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

 

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X ;

 

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de xxxxxxx, aux fins de notification à Mme X ;

 

Dit qu’une copie sera adressée à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice.

 

 

La présidente

 

 

Chantal Arens

La secrétaire générale adjointe

 

 

Marie Dubuisson