Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
16/12/2020
Qualification(s) disciplinaire(s)
Atteinte à l'image de la justice, Manquement au devoir d'impartialité, Manquement au devoir de loyauté et de délicatesse, Manquement au devoir de fidélité au serment prêté (respect du secret de l’instruction), Manquement au devoir de fidélité au serment prêté (respect du secret professionnel), Manquements à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer aux justiciables, Manquement au devoir de probité (devoir de réserve)
Décision
Non-lieu à sanction disciplinaire
Mots-clés
Commission d'admission des requêtes
plainte du justiciable
Impartialité
intégrité
Réserve
Loyauté
Délicatesse
Image de la justice
confidentialité
Secret professionnel
Instruction
Réseau social
Droits de la défense
Délai raisonnable
témoins
plainte du justiciable
commission d’admission des requêtes
critique des décisions
règle de procédure
Preuve
moyen de preuve
Ecoute téléphonique
interception
lanceur d’alerte
Fonction
Vice-président chargé de l'instruction
Résumé
Si le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une appréciation sur la régularité des actes juridictionnels, il lui appartient, en revanche, d’analyser la validité des moyens de preuve soumis à l’appui d’un grief disciplinaire et qui sont contestés par le magistrat mis en cause, alors que celui-ci n’a pas été en mesure de les discuter préalablement dans le cadre d’une procédure pénale. // Le comportement par lequel un magistrat évoque l’issue de dossiers dont il est saisi et met en doute la qualité de traitement de procédures par l’institution judiciaire est constitutif d’un manquement au devoir de confidentialité et de secret professionnel s’imposant à tout magistrat ainsi qu’une atteinte à l’image de la justice propre à en diminuer le crédit. // La publication sur un réseau social, d’attestations produites dans une procédure disciplinaire, est de nature à constituer un manquement au devoir de réserve qui s’impose à tout magistrat, étant relevé que leur évocation lors d’une précédente audience publique, ne saurait justifier la publicité donnée a posteriori à des témoignages dont la teneur est de nature à mettre en cause le fonctionnement de la justice et à porter atteinte à son image.

 

CONSEIL

SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

 

Conseil de discipline des magistrats

du siège

 

 

 

DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

 

 

 

Dans la procédure mettant en cause :

 

M. X

Vice-président au tribunal judiciaire d’ xxxxx

 

Le Conseil supérieur de la magistrature,

           Statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,

Sous la présidence de Madame Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation, présidente de la formation,

En présence de :

Madame Sandrine Clavel,

Monsieur Yves Saint-Geours,

Madame Hélène Pauliat,

Monsieur Georges Bergougnous,

Madame Natalie Fricero,

Monsieur Frank Natali,

Monsieur Olivier Schrameck,

Monsieur Didier Guérin,

Monsieur Régis Vanhasbrouck,

Monsieur Benoît Giraud,

Monsieur Cédric Cabut,

Membres du Conseil, siégeant,

Assistés de Madame Sophie Havard, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature ;

 

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

Vu la plainte déposée par M. D, en date du 4 juillet 2015, transmise par son conseil le 30 juillet 2015, et les pièces jointes en annexe ;

Vu la décision de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège du 14 avril 2016 et ses pièces annexées, renvoyant l’examen de la requête susvisée devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 novembre 2016 dénonçant au Conseil des faits motivant des poursuites disciplinaires contre M. X, vice-président au tribunal de grande instance de xxxxx, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu la décision du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège du 12 juillet 2017 prononçant à l’encontre de M. X la sanction de blâme avec inscription au dossier en application du 1° de l’article 45 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêt n°414350 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 12 juin 2019 annulant la décision susvisée du Conseil supérieur de la magistrature et renvoyant l’affaire au dit Conseil ;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 désignant Mme Hélène Pauliat, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;

Vu l’acte de saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, du 12 février 2020 ainsi que les pièces jointes à cette saisine ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de ses conseils ;

            Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

Vu la décision du 11 juin 2020 prorogeant le délai imparti au Conseil supérieur de la magistrature pour statuer ;

            Vu la convocation adressée à M. X le 9 novembre 2020 ;

Vu la convocation adressée le 9 novembre 2020 à Maitre A, conseil premier choisi, ainsi qu’à M. B, assistant M. X ;

Vu le mémoire produit par Me A, aux intérêts de M. X, du 3 décembre 2020 et ses annexes ;

 

Les débats s’étant déroulés en audience publique, à la Cour de cassation, le jeudi 3 décembre 2020 ;

 

           Après avoir entendu :

            - le rapport de Mme Hélène Pauliat ;

- les observations de Mme Catherine Mathieu, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature à la direction des services judiciaires, assistée de Mme Emilie Zuber, magistrate au bureau du statut et de la déontologie de cette même direction, qui a demandé la sanction de l’abaissement d’échelon de M. X ;

- les explications et moyens de défense de M. X et de Me A, assisté de Me C, avocate au barreau de xxxxx, M. X ayant eu la parole en dernier ;

 

             A rendu la présente

 

DÉCISION

 

Vice-président au tribunal judiciaire d’ xxxxx, M. X est poursuivi devant le conseil de discipline des magistrats du siège, suivant saisine par arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2019 annulant la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 12 juillet 2017 et renvoyant au Conseil l’examen des faits objets, d’une part, de la saisine de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège qui a renvoyé, le 14 avril 2016, l’examen de la plainte de M. D du 4 juillet 2015 à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège et dirigée contre M. X  pour des faits qui lui sont imputés dans l’exercice de ses fonctions de vice-président en charge des fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance de  xxxxx, d’autre part, des griefs formulés à l’encontre de ce magistrat par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans une saisine de la formation dudit Conseil, le 21 novembre 2016, de nouveaux faits motivant des poursuites disciplinaires.

M. X est également poursuivi devant le conseil de discipline des magistrats du siège, suivant dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 12 février 2020, pour de nouveaux faits qui lui sont imputés.

 

Avant toute défense au fond, M. X invoque une violation des droits de la défense.

 

           SUR LA PROCEDURE

M. X fait valoir, à titre liminaire, qu’il n’a pas été en mesure de préparer sa défense dans des délais raisonnables. Il considère, d’une part, que le délai d’un mois indiqué verbalement, lors de son audition par le rapporteur le 22 octobre 2010, pour pouvoir répondre aux observations formulées dans le rapport du 6 novembre 2020 n’a pas été respecté, d’autre part, qu’il n’a pas été en mesure de pouvoir faire citer devant le Conseil l’ensemble des témoins nécessaires à sa défense, aucune précision ne lui ayant été apportée sur les modalités d’organisation de ces auditions en période de crise sanitaire et au regard de l’éloignement géographique de certains témoins.

En application de l’article 50-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée ». L’article 55 de l’ordonnance susvisée prévoit que « le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents ». Enfin, aux termes de l’article 53 de l’ordonnance précitée, « lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline ».

Aucune disposition légale ne fixe de délai entre la communication du rapport établi par le rapporteur et la convocation devant le conseil de discipline.

En l’espèce, le rapport du 6 novembre 2020 a été notifié au conseil de M. X le 9 novembre 2020. La convocation de M. X devant le conseil de discipline a été notifiée à son conseil le 10 novembre 2020. La notification de ces pièces à M. X a été réalisée, par la voie hiérarchique, le 17 novembre 2020. Le Conseil constate, en tout état de cause, que M. X, assisté de son conseil dans la présente procédure, n’a formulé aucune demande de renvoi devant le Conseil qui permettrait d’étayer le grief allégué tiré d’une violation des droits de la défense.

Le Conseil observe, en outre, qu’aucune demande précise n’a été formalisée par la défense concernant l’audition de témoins, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir apporté des précisions sur les modalités d’organisation de telles auditions. 

Il ne saurait, dans ces conditions, être soutenu que M. X n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense sera rejeté.

 

           SUR LE FOND

M. X a fait l’objet d’une plainte de M. D, justiciable, lui reprochant divers manquements au principe d’impartialité, sur le fondement des dispositions de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, selon lesquelles « Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature ».

Ainsi, M. D soutient que M. X a manqué à son devoir d’impartialité à quatre occasions :

  • En indiquant dans son acte de saisine du juge des libertés et de la détention qu’il était mis en examen dans trois dossiers alors qu’il ne l’était que dans un seul ;
  • En ne communiquant pas à son conseil une demande d’acte postérieure à l’avis prévu par l’article 175 du code de procédure pénale ;
  • En le qualifiant de « tueur » dans un courriel adressé à un service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
  • En convaincant des parties civiles de sa culpabilité, lors de leurs auditions du 24 juin 2015 dans un dossier pour lequel il avait été mis en examen.

Plusieurs griefs disciplinaires portant sur des manquements imputés à M. X sont en outre relevés dans l’acte de saisine du garde des sceaux du 21 novembre 2016. Il lui est ainsi reproché :

  • Un manquement à ses devoirs d’impartialité et d’intégrité en manifestant clairement un parti pris dans la conduite de l’instruction à charge et à décharge et notamment lors des auditions des parties civiles du 24 juin 2015, à l’origine de son dessaisissement du 26 juin 2015 ;
  • Un manquement à ses devoirs de réserve, de loyauté et de délicatesse et une atteinte à l’image de la justice, d’une part, en critiquant les décisions rendues par la chambre de l’instruction, l’action de ses collègues du parquet et la qualité des investigations menées par les services d’enquête à l’occasion de l’échange téléphonique avec une partie civile, intercepté le 17 juillet 2015 alors qu’il était dessaisi de ce dossier, d’autre part, en sous-entendant des dysfonctionnements graves au sein de l’institution judiciaire ;
  • Un manquement au devoir de confidentialité et au secret professionnel en évoquant auprès d’une partie civile l’issue de plusieurs dossiers d’instruction.

Par acte de saisine du garde des sceaux du 12 février 2020, M. X est également poursuivi pour un manquement au devoir de réserve à la suite de la publication sur un compte twitter d’attestations rédigées dans le cadre de l’instance disciplinaire.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».

Selon le deuxième alinéa du même article, « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive ».

 

           Les faits à l’origine des poursuites disciplinaires

M. X a été installé en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance de xxxxx le 2 septembre 2013. En charge d’un cabinet spécialisé en matière de criminalité organisée, il lui a notamment été confié l’instruction de trois dossiers mettant en cause un justiciable, M. D, mais également de trois dossiers où ce dernier était constitué partie civile.

Le 4 février 2015, M. X a adressé une lettre au général commandant la région de gendarmerie de xxxxx, dans laquelle il a fait état de difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers concernant M. D. 

Par requête du 25 juin 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de xxxxx a sollicité, au visa de l’article 84 du code de procédure pénale, le dessaisissement de M. X d’une procédure d’information judiciaire concernant M. D, dans laquelle celui-ci était mis en examen. Ces réquisitions ont été prises « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice », au motif que les auditions de parties civiles réalisées dans cette procédure par M. X, le 24 juin 2015, révélaient « une perte d’impartialité ». Par ordonnance du 26 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de xxxxx a fait droit à la demande du procureur en dessaisissant M. X de cette procédure.

Le 17 juillet 2015, alors qu’il était dessaisi de ce dossier d’instruction, une conversation téléphonique entre M. X et une partie civile a été interceptée dans le cadre d’une enquête préliminaire menée sous l’égide du parquet près le tribunal de grande instance de xxxxx avec l’autorisation de placer sous écoute cette partie civile.

Les 16 et 17 octobre 2019, des attestations rédigées par des magistrats, avocats et greffiers dans le cadre de l’instance disciplinaire concernant M. X ont été publiées sur un compte Twitter ouvert au nom de M. X.

 

Sur le manquement au devoir d’impartialité

Dans sa plainte, M. D fait grief à M. X d’avoir, dans l’acte par lequel il saisissait le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir un mandat de dépôt à son encontre, fait état de sa mise en examen du chef d’assassinat dans trois procédures, alors qu’il n’était, en fait, mis en examen que dans un seul dossier.

M. X conteste avoir fait preuve de partialité à l’égard de M. D, évoquant une simple erreur matérielle dès lors qu’il avait placé ce dernier sous statut de témoin assisté dans deux procédures ouvertes à son cabinet.  

Le Conseil considère que cette mention, qui figure dans un acte juridictionnel et apparaît comme la conséquence d’une erreur matérielle, ne caractérise pas la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée dans une décision de justice devenue définitive. Elle ne saurait dès lors être imputée à faute à M. X, les conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précité n’étant pas réunies.

M. D reproche en outre à ce magistrat le défaut de communication à son conseil d’une demande d’acte postérieure à l’avis adressé aux parties et à leurs avocats, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, dans une procédure d’instruction dans laquelle il s’était vu reconnaître le statut de témoin assisté.

Or, dans la procédure en question, à la date de la plainte de M. D, le 4 juillet 2015, comme à celle de sa transmission par son avocat au Conseil supérieur de la magistrature, le 30 juillet 2015, M. X demeurait saisi de la procédure en cause.

La requête est dès lors irrecevable de ce chef, en application des dispositions de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, selon lesquelles une plainte ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure.

M. D reproche également à M. X de l’avoir présenté comme l’auteur de deux tentatives de meurtre et de l’avoir assimilé à un « tueur » dans le courriel adressé à un agent d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation avec qui il correspondait au sujet de l’organisation de la libération et du placement sous surveillance électronique d’une tierce personne.

Si M. X admet avoir utilisé le terme de « tueur » pour qualifier M. D, il conteste toute forme de partialité dans son propos, arguant d’une simple maladresse dans son expression et faisant valoir, en tout état de cause, que ce courriel n’avait pas vocation à être versé au dossier puisqu’il ne constituait pas une pièce de procédure.

S’il ressort des éléments de la procédure que cette correspondance a pourtant été versée et cotée dans un dossier instruit par M. X, clôturé par une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises de xxxxx en octobre 2014, le Conseil relève toutefois que M. D n’était pas partie à cette procédure. N’étant pas concerné par cette procédure, au sens du premier alinéa de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, il n’avait pas qualité pour agir.

Il s’ensuit que sa plainte est irrecevable de ce chef.

Enfin, M. D reproche à M. X d’avoir « fait corps avec les parties civiles », dans la procédure dans laquelle il était mis en examen, et de n’avoir « eu de cesse de tout mettre en œuvre afin de les convaincre de [sa] culpabilité » lors de l’audition desdites parties civiles du 24 juin 2015.  

M. X réfute avoir voulu, lors des auditions des parties civiles, critiquer les services de gendarmerie, le parquet ou la chambre de l’instruction. Il conteste par ailleurs l’utilisation des dispositions de l’article 84 du code de procédure pénale aux fins d’obtenir le dessaisissement d’un magistrat instructeur en raison d’un défaut d’impartialité, et en dehors de toutes procédures de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de récusation prévues par les dispositions des articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale.

Toutefois, le Conseil constate que si ce chef de grief est repris par le garde des sceaux dans sa saisine du 21 novembre 2016, il n’est cependant pas soutenu à l’audience par la direction des services judiciaires, motif pris du caractère juridictionnel des actes dénoncés.

Il rappelle que les auditions visées, qui présentent un caractère juridictionnel, n’ont fait l’objet d’aucun recours en annulation devant la chambre de l’instruction, l’ordonnance de dessaisissement prononcée au visa de l’article 84 susvisé constituant un acte de simple administration judiciaire sur lequel le Conseil ne peut porter une quelconque appréciation.  

Le Conseil considère dès lors que la formulation des questions et les propos tenus par M. X lors de ces auditions ne peuvent être regardés comme caractérisant une violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée dans une décision de justice devenue définitive.

La responsabilité disciplinaire de ce magistrat ne saurait dès lors être engagée de ce chef, les conditions du deuxième alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 n’étant pas réunies.

 

           Sur le manquement aux devoirs de réserve, de loyauté et de délicatesse

Le devoir de réserve, tout d’abord, impose au magistrat de ne pas dénigrer les décisions juridictionnelles de ses collègues, dont la contestation relève de l’exercice des voies de recours. L’obligation de loyauté, ensuite, exige du magistrat qu’il entretienne avec ses collègues et les services d’enquête, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, des relations professionnelles loyales, respectueuses des devoirs et des compétences de chacun. Le devoir de délicatesse, enfin, impose au magistrat un comportement respectueux envers autrui et des valeurs d’écoute, son attitude devant, en toutes circonstances, être empreinte de tact et de prévenance, dénuée de toute manifestation d’impatience ou d’animosité.

En premier lieu, s’il est fait état dans l’acte de saisine du garde des sceaux de dissensions entre M. X et un autre magistrat du tribunal de grande instance de xxxxx, à l’origine du dépaysement d’une procédure instruite par M. X, ces faits ne sont in fine pas retenus par le ministre de la justice au soutien des griefs invoqués pour engager la responsabilité disciplinaire de l’intéressé.

Il en va de même des faits évoqués dans un rapport du colonel de gendarmerie du 23 juillet 2015 qui, contestés par M. X, n’ont pas été confirmés par les investigations conduites dans la présente procédure disciplinaire.

En deuxième lieu, il est imputé à M. X un manquement à ses devoirs de loyauté et de délicatesse vis-à-vis des services enquêteurs, en raison d’une lettre adressée le 4 février 2015 au général commandant la région de gendarmerie de  xxxxx, dans laquelle M. X exposait les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers concernant M. D, en concluant à une volonté « délibérée » de la gendarmerie de traiter ce dernier « d’une façon différente de tout justiciable sur le territoire national ».

Il est constant que M. X a adressé cette lettre sans en parler préalablement avec les gendarmes de la section de recherches de xxxxx auxquels il avait confié l’exécution de certaines commissions rogatoires. Il a justifié les termes de son courrier comme un moyen d’aplanir les difficultés rencontrées avec ce service d’enquête.

Au-delà des maladresses qu’elle révèle, cette lettre ne caractérise toutefois aucun manquement au devoir de loyauté et de délicatesse à l’égard des services enquêteurs, mais témoigne du souci d’aborder avec leur hiérarchie les difficultés survenues dans une procédure afin d’y apporter des réponses concertées.

Il s’ensuit que ce grief sera écarté.

En troisième lieu, il est reproché à M. X d’avoir, le 17 juillet 2015, lors d’une conversation téléphonique avec une partie civile ayant fait l’objet d’une interception judiciaire autorisée dans le cadre d’une enquête préliminaire conduite par le parquet, critiqué les décisions rendues par la chambre de l’instruction ainsi que l’action de ses collègues du parquet, mais également sous-entendu l’existence de dysfonctionnements au sein de l’institution judiciaire propres à assurer l’impunité de M. D.

Il ressort de l’acte de saisine du garde des sceaux du 21 novembre 2016 que, lors de cet échange téléphonique, M. X se serait présenté comme un « lanceur d’alerte […] voulant faire une très modeste opération main propres », sous entendant des dysfonctionnements graves qui auraient permis de protéger M. D, évoquant à cet égard des « brebis galeuses », critiquant le parquet en ces termes : « ils savent tout ça depuis très longtemps […] ils verrouillent tout par crainte, par faiblesse, par bassesse et par mesquinerie », ainsi que la chambre de l’instruction, qualifiant la mainlevée du contrôle judiciaire de M. D de « scandale ». L’acte de saisine précise que, lors de cette même conversation, M. X a indiqué à la partie civile que son fils n’était pas tenu de se rendre à la convocation des services de gendarmerie pour une audition libre.

M. X conteste, non seulement la licéité de cette écoute téléphonique et de sa retranscription, mais également son contenu. Il fait état, à cet égard, d’une violation du droit au respect de sa vie privée, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. X soutient, en outre, qu’un moyen de preuve illicite ne peut servir de fondement aux poursuites disciplinaires engagées à son encontre. Sur ce point, il met en exergue diverses nullités procédurales entachant la régularité de l’écoute et de sa retranscription.

Il argue, ainsi, de la nullité de la requête du 12 juin 2015 auprès du juge des libertés et de la détention en raison d’une absence de signature du magistrat du parquet. Il souligne, en outre, qu’aucun formalisme n’a été respecté lors de la retranscription de l’écoute, celle-ci n’ayant pas été établie sous forme de procès-verbal puis placée sous scellé. Il qualifie cette retranscription de « note blanche », aucune indication n’apparaissant sur la date de retranscription ni sur l’identité de l’agent ou de l’officier de police de judiciaire ayant procédé à celle-ci. Il relève aussi une discordance dans les numéros de téléphone mentionnés sur l’acte de retranscription. M. X fait encore valoir qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que le juge des libertés et de la détention a été, en application des dispositions de l’article 706-95 du code de procédure pénale, informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis dans le cadre de cette surveillance téléphonique. Aucun CD-Rom, support de l’enregistrement, n’ayant été versé au dossier disciplinaire, il fait valoir, enfin, qu’il n’a bénéficié d’aucun recours effectif a posteriori pour faire contrôler la régularité de l’interception.

Si le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une appréciation sur la régularité des actes juridictionnels, il lui appartient, en revanche, d’analyser la validité des moyens de preuve soumis à l’appui d’un grief disciplinaire et qui sont contestés par le magistrat mis en cause, alors que celui-ci n’a pas été en mesure de les discuter préalablement dans le cadre d’une procédure pénale.

En l’espèce, la pièce présentée comme portant retranscription de cette écoute téléphonique, qui ne revêt pas la forme d’un procès-verbal, ne mentionne pas l’identité de l’officier de police judiciaire auteur de la transcription de la correspondance, une telle formalité étant requise pour authentifier l’acte. Elle ne peut, dans ces conditions, revêtir une force probatoire.

En outre, l’enregistrement placé sous CD-Rom de l’interception n’a pas été produit à l’appui de ce grief, de sorte que ni M. X n’a eu la possibilité d’y accéder ni le Conseil n’a été mis en mesure d’en prendre connaissance.

En conséquence, en l’absence au dossier de tout autre élément susceptible d’étayer la réalité des propos imputés à M. X, la preuve de la conversation incriminée n’est pas régulièrement rapportée et le grief sera écarté.

 

Sur le manquement au devoir de confidentialité, la violation du secret professionnel et l’atteinte à l’image de la justice

Le magistrat, tenu au secret professionnel, respecte la confidentialité des procédures évoquées devant lui. Il ne divulgue pas les informations dont il a eu connaissance.

Il est reproché à M. X d’avoir, à l’occasion de la même conversation téléphonique du 17 juillet 2015, commis un manquement au devoir de confidentialité, une violation du secret professionnel et une atteinte à l’image de la justice, en évoquant l’issue de dossiers dont il était saisi et en mettant en doute la qualité de traitement de procédures par l’institution judiciaire.

Le Conseil observe que, s’il était avéré, un tel comportement constituerait un manquement au devoir de confidentialité et de secret professionnel s’imposant à tout magistrat ainsi qu’une atteinte à l’image de la justice propre à en diminuer le crédit.

En l’espèce, le Conseil ayant écarté la pièce pénale portant retranscription de cette conversation, il s’ensuit que ce grief, insuffisamment étayé par les autres investigations diligentées, sera rejeté. 

 

Sur le manquement au devoir de réserve dans son expression publique

Le magistrat, comme tout citoyen, jouit de la liberté d’expression dans les limites du respect de son serment, et notamment du devoir de réserve et de l’image qu’il renvoie de la justice.

Il est reproché à M. X, dans l’acte de saisine du garde des sceaux du 12 février 2020, d’avoir manqué à son devoir de réserve en publiant sur un compte twitter ouvert à son nom, des attestations rédigées dans le cadre de l’instance disciplinaire initiale, la teneur de certaines attestations étant de nature à porter atteinte à l’image de la justice.

Si elle était avérée, une telle publication sur un réseau social, d’attestations produites dans une procédure disciplinaire, serait en effet de nature à constituer un manquement au devoir de réserve qui s’impose à tout magistrat, étant relevé que leur évocation lors d’une précédente audience publique, ne saurait justifier la publicité donnée a posteriori à des témoignages dont la teneur est de nature à mettre en cause le fonctionnement de la justice et à porter atteinte à son image.

M. X conteste ce grief, il réfute avoir ouvert un compte twitter à son nom et souligne qu’aucune constatation matérielle n’a été réalisée pour établir qu’il était bien l’administrateur du compte sur lequel des attestations de magistrats, avocats et greffiers ont été publiées.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des débats que de tels agissements, démentis de manière constante par M. X, n’ont pas été confirmés par les éléments fournis à l’appui du grief, les conditions de création du compte twitter n’ayant pas été établies et seules des captures d’écran d’un tel compte ayant été produites, de sorte que ce grief n’est pas suffisamment étayé et sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer M. X des fins de la poursuite et dire n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire. 

 

PAR CES MOTIFS,

           Le Conseil,

Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de Mme Pauliat, rapporteur ;

Statuant en audience publique, le 3 décembre 2020 pour les débats et le 16 décembre 2020, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Rejette l’exception de nullité présentée par M. X ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. X ;

            Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel d’ xxxxx, aux fins de notification à M. X ;

            Dit qu’une copie sera adressée à Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice.