Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
15/06/2017
Décision
Non-lieu à sanction
Mots-clés
Renvoi des fins de la poursuite
Non-lieu à sanction
Fonction
Vice-président chargé de l'instruction
Résumé
Aucun manquement ne saurait être reproché au magistrat poursuivi qui, ayant été régulièrement saisi d’une procédure, avait l’obligation de l’instruire ; D’où il suit que les poursuites engagées à son encontre ne reposent sur aucun élément sérieux.

CONSEIL SUPÉRIEUR

DE LA MAGISTRATURE

 

  Conseil de discipline des magistrats du siège

___

 

Le 15 juin 2017

___

 

M. X

                                                                                                                       

DÉCISION

Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,

Sous la présidence de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, président de la formation,

En présence de :

M. Georges-Éric Touchard,

Mme Dominique Pouyaud,

Mme Evelyne Serverin,

M. Guillaume Tusseau,

M. Yves Robineau,

Mme Chantal Bussière,

M. Alain Lacabarats,

M. Éric Maréchal,

M. Christophe Régnard,

M. Alain Vogelweith,

Mme Virginie Valton,

M. Richard Samas-Santafé,

 

Membres du Conseil,

Assistés de M. Daniel Barlow, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice du 9 juillet 2014 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires engagées contre M. X, vice-président chargé de l’application des peines au tribunal de grande instance de xxxxx, anciennement vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de xxxxx, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l’ordonnance du 8 avril 2015 désignant Mme Chantal Bussière en qualité de rapporteur ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de ses conseils ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

Vu le rapport déposé par Mme Bussière le 28 octobre 2015, dont M. X a reçu copie ;

Vu la convocation adressée à M. X le 20 mars 2017 et sa notification du 30 mars 2017 ;

Vu les convocations adressées à M. A, avocat au barreau de xxxxx, et à M. B, vice-procureur près le tribunal de grande instance de xxxxx, le 20 mars 2017 ;

*

Le président de la formation ayant rappelé les termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline » ;

M. X, comparant, n’ayant formulé aucune demande en ce sens ;

Le rapporteur ayant présenté son rapport, préalablement communiqué aux parties ;

Le Conseil ayant procédé à l’audition de M. C, vice-président au tribunal de grande instance de xxxxx, témoin entendu à la demande de M. X et de ses conseils ;

Après avoir entendu :

- Mme Marielle Thuau, directrice des services judiciaires, en ses observations tendant au prononcé d’un blâme ;

- M. X en ses explications et moyens de défense ;

  • M. B en ses observations ;

- Me A en sa plaidoirie ;

M. X ayant eu la parole en dernier ;

L’affaire ayant été mise en délibéré, avis ayant été donné que la décision serait rendue le 15 juin 2017, à 14 heures 30, par mise à disposition au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

*

Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » ;

Que le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut, sur ce fondement, porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige ;

Attendu qu’il est, en l’espèce, reproché à M. X de n’avoir pas sollicité son dessaisissement dans une procédure d’information judiciaire ouverte contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l’instruction et recel, alors que cette procédure était susceptible d’entraîner la mise en cause de ses collègues magistrats et greffiers ; que, selon les termes de la saisine, il aurait, ce faisant, manqué aux devoirs de son état, et en particulier au devoir d’impartialité et au sens des responsabilités auxquels tout magistrat est tenu ;

Mais attendu que les pièces versées aux débats ne caractérisent aucune faute dans le comportement de M. X ; qu’il n’est notamment pas démontré que celui-ci ait été animé d’une quelconque intention de nuire dans la conduite des actes d’instruction réalisés à la suite de sa saisine, la Direction des services judiciaires ayant elle-même reconnu, à l’audience, l’absence d’une telle intention ;

Que, dans ces conditions, aucun manquement ne saurait être reproché à ce magistrat qui, ayant été régulièrement saisi d’une procédure, avait l’obligation de l’instruire ;

D’où il suit que les poursuites engagées contre M. X ne reposent sur aucun élément sérieux ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite et dire n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre ;

 

PAR CES MOTIFS,

 

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de Mme Chantal Bussière, rapporteur,

Statuant en audience publique le 31 mai 2017 pour les débats et le 15 juin 2017 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. X ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 12-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature « Lorsque le magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit. » ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de xxxxx aux fins de notification.