Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
09/06/2016
Décision
irrecevabilité de la plainte
Mots-clés
Plainte des justiciables
Commission d'admission des requêtes
irrecevabilité
Fonction
Vice-président au tribunal de grand instance
Résumé
Le Conseil supérieur ne pouvait être saisi des faits dénoncés, sur requête d’un justiciable, dès lors que le magistrat mis en cause, qui était intervenu dans une procédure en se prévalant de sa qualité de magistrat, n'avait été à aucun titre saisi de la procédure visée par la requête et n’était donc pas intervenu dans l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions de l'article 50-3 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958. S’il appartient à la commission d’admission des requêtes de se prononcer sur la recevabilité de la plainte, la décision prise par cette instance ne lie pas le Conseil qui déclare, en l'espèce, la plainte irrecevable.

CONSEIL SUPÉRIEUR

DE LA MAGISTRATURE

 

  Conseil de discipline

des magistrats du siège

 

9 juin 2016

 

     DÉCISION

                                                                                                                

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur la plainte de M. A du 5 janvier 2014 déposée à l’encontre de Mme X, vice-présidente au tribunal d’xxxxx,

Sous la présidence de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, président de la formation,

En présence de :

M. Jean Danet,

M. Georges-Éric Touchard,

Mme Dominique Pouyaud,

Mme Évelyne Serverin,

M. Yves Robineau,

M. Alain Lacabarats,

M. Christophe Régnard,

M. Richard Samas-Santafé,

 

Membres du Conseil,

Assistés de M. Daniel Barlow, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

Vu la requête déposée par M. A du 5 janvier 2014 et les pièces jointes en annexe ;

Vu la décision de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège du 21 mai 2015 et les pièces jointes en annexe, renvoyant l’examen de la requête susvisée devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ;

Vu l’ordonnance du 18 juin 2015 désignant M. Jean Danet en qualité de rapporteur ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de Mme X, mis préalablement à sa disposition ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

Vu le rapport déposé par M. Danet le 16 décembre 2015, dont Mme X a reçu copie ;

Vu la convocation adressée à Mme X le 6 avril 2016 et sa notification du 19 avril 2016 ;

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Le président de la formation ayant rappelé les termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline » ;

Mme X, comparante, n’ayant formulé aucune demande en ce sens ;

Le rapporteur ayant donné lecture de son rapport ;

Après avoir entendu :

- M. Ludovic André, sous-directeur des ressources humaines de la magistrature, assisté de Mmes Perrine Vermont et Hélène Volant, magistrates à l’administration centrale du ministère de la justice, en ses observations tendant au prononcé d’une mesure de déplacement d’office,

- Mme X en ses explications et moyens de défense,

Mme X ayant eu la parole en dernier ;

L’affaire ayant été mise en délibéré, avis ayant été donné que la décision serait rendue le jeudi 9 juin 2016, à 14 heures 30, par mise à disposition au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

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*        *

Attendu que le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, sur requête de M. A, d’une plainte mettant en cause le comportement de Mme X, pour être intervenue, en se prévalant de sa qualité de magistrat, dans une procédure dont elle n’était pas saisie ; que la requête reproche à l’intéressée d’avoir rédigé une lettre à l’intention des juges en charge du contentieux opposant M. A à son ex-compagne, Mme B, en prenant parti dans la procédure, en dehors des formes et conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile ; qu’il est reproché à Mme X d’avoir, à cette occasion, produit de fausses allégations, dont la portée se trouvait renforcée par sa qualité alléguée de magistrat, d’avoir voulu jeter le discrédit sur une décision rendue en première instance et d’avoir menti en se présentant comme présidente d’une chambre de la famille ;

Que, par décision du 5 novembre 2014, la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège a déclaré la plainte de M. A recevable ;

Que les investigations conduites par le rapporteur ont fait apparaître ultérieurement qu’outre la lettre précitée, produite par le conseil de Mme B à l’occasion de la procédure conduite devant la cour d’appel, Mme X est intervenue téléphoniquement auprès du juge des enfants de xxxxx quelques jours après une décision de placement de l’enfant du couple auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature ;

Que, s’il appartient à la commission d’admission des requêtes de se prononcer sur la recevabilité de la plainte, la décision prise par cette instance ne lie pas le Conseil ;

Qu’il apparaît, en l’espèce, que Mme X n’était, à aucun titre, saisie de la procédure visée par la requête de M. A ; qu’elle n’était donc pas dans l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées ; qu’il s’ensuit que le Conseil supérieur ne pouvait être saisi des faits dénoncés, sur requête d’un justiciable ;

Attendu au surplus que, selon l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la plainte ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

Qu’en l’espèce, M. A a saisi le Conseil supérieur de la magistrature le 5 janvier 2014, soit plus d’un an après la décision du 23 novembre 2012 par laquelle la cour d’appel de xxxxx a irrévocablement mis fin à la procédure ayant donné lieu aux interventions reprochées par la requête à Mme X ;

D’où il suit que la plainte n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS,

 

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis-clos et hors la présence de M. Jean Danet, rapporteur,

Statuant en audience publique le 19 mai 2016 pour les débats et le 9 juin 2016 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Déclare la plainte de M. A irrecevable ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel d’xxxxx aux fins de notification.