Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
05/12/2013
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des collègues, Manquement au devoir de loyauté à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Blâme avec inscription au dossier
Mots-clés
Collègue
École nationale de la magistrature
Probité
Délicatesse
Exemplarité
Loyauté
auditeur de Justice
Poursuites disciplinaires (droit au recours)
Blâme avec inscription au dossier
Fonction
Coordonnateur de formation à l'école nationale de la magistrature
Résumé
Le magistrat, coordonateur de formation à l'École nationale de la magistrature, a communiqué aux deux groupes d'auditeurs de justice dont il avait la charge, le corrigé d'un devoir dans lequel figurait des éléments sans rapport avec le sujet traité, mais utiles à la résolution de l'épreuve finale de classement ; il a ainsi manqué à son devoir de probité et à l'obligation de loyauté à l'endroit des autres coordonnateurs de formation et de la direction de l'école

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Conseil de discipline
des magistrats du siège

5 décembre 2013

M. X

FRAPPEE DE POURVOI

DÉCISION

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni le 20 novembre 2013 à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux contre M. X, vice-président chargé du service du tribunal d’instance de xxxxx, précédemment coordonnateur de formation à l’Ecole nationale de la magistrature, sous la présidence de M. Daniel Ludet, Conseiller à la Cour de cassation, suppléant M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, président de la formation (...)

Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l’article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l'acte de saisine du garde des sceaux, en date du 9 mai 2012, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X, vice-président chargé du service du tribunal d’instance de xxxxx, précédemment coordonnateur de formation à l’Ecole nationale de la magistrature, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2012 du président de la formation désignant Mme Martine Lombard en qualité de rapporteur ;

Vu le rapport déposé le 27 août 2013 par Mme Martine Lombard, dont M. X a reçu copie ;

Vu le rappel, par M. le président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : «L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline » et l'absence de demande spécifique formulée en ce sens par M. X et ses conseils, conduisant à tenir l'audience publiquement ;

***

Attendu qu’à l’ouverture des débats le jour de l’audience, M. X, assisté de M. B, vice-président au tribunal de grande instance de xxxxx, et de M. A, avocat au barreau d’xxxxx, a déposé des conclusions aux fins de récusation de M. le président du Conseil supérieur de la magistrature, des conclusions avant toute défense au fond et des conclusions au fond prises pour la défense de M. X ;

Attendu que Me A et M. B ont développé les moyens à l’appui des conclusions déposées, indiquant retirer celles tendant à la récusation du président de la formation du Conseil compétente à l’égard des magistrats du siège ; qu’après avoir entendu M. Jean-François Beynel, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Hélène Volant et de M. Vincent Aldeano-Gallimard, magistrats à cette direction, M. X, assisté de Me A et de M. B, ayant eu la parole en dernier, le Conseil après en avoir délibéré, a décidé :

- d’une part, de donner acte à M. X de ce que, constatant que le Conseil n’est pas présidé par M. Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, il retire ses conclusions en date de ce jour aux fins de récusation de M. le Président de la formation du Conseil compétente à l’égard des magistrats du siège,

- d’autre part, de joindre au fond les moyens soulevés dans les conclusions avant toute défense au fond en date du même jour ;

Attendu qu’à la reprise des débats, après avoir entendu M. X, assisté de ses conseils, le directeur des services judiciaires en ses observations tendant au prononcé du blâme avec inscription au dossier, la plaidoirie de Me A et les observations de M. B, M. X ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré ;

***
Sur la régularité de la procédure

Attendu que les conclusions avant toute défense au fond tendent à :

- « Déclarer irrecevable l’acte de poursuite signé par le garde des Sceaux le 9 mai 2012 ;
- Constater la violation manifeste des droits de Monsieur X dans l’exercice de sa défense, et en particulier les violations répétées des dispositions de la Convention EDH et en particulier son article 6 ;
- Constater la violation des dispositions de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et en particulier ses articles 10-1, 10-2 et 14 ;
- Et par ces motifs de pur droit constater la nullité de la procédure engagée ».

Attendu que les moyens présentés sont articulés autour des griefs suivants :

1.- Sur la nullité de l’acte de saisine et les conditions de l’audition de M. X par la Direction de l’Ecole nationale de la magistrature

Attendu que les conseils de M. X arguent, sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et de la violation du principe du contradictoire, de la nullité de l’acte de saisine ; qu’ils critiquent les conditions dans lesquelles M. X a été entendu par la direction de l’Ecole le 13 mars 2012, alors qu’il avait été convoqué la veille, sans lui permettre de disposer du temps nécessaire pour préparer cet entretien ; qu’ils demandent que le Conseil constate qu’« aucun des échanges auquel il a été procédé lors de cet entretien vicié ne peut être utilement employé pour fonder la saisine de la juridiction disciplinaire », et partant, qu’il juge qu’il a été irrégulièrement saisi ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 12 mars 2012, a été notifié à M. X par le directeur-adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, une convocation à se présenter le 13 mars suivant devant le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, « pour présenter des explications sur la remise aux auditeurs des groupes 1 et 2 de la promotion 2011 d’une note de correction d’un devoir présentant des mentions juridiques sans lien avec le devoir corrigé mais permettant de solutionner les points de droit et de procédure du sujet de l’examen de fin d’études, sujet d’examen dont il connaissait la teneur pour avoir participé au choix du sujet. Cette remise courant février, s’étant accompagnée du conseil à certains auditeurs de relire cette correction avec attention avant l’épreuve civile » ; que la convocation précisait la mention suivante : « lui notifions qu’il peut avoir accès au dossier et qu’il peut se faire assister lors de cet entretien » ;

Attendu que le Conseil constate que la notification des griefs, les précisions tenant à l’accès au dossier individuel et à la faculté de se faire assister lors de l’entretien, s’apparentent à une convocation à une audition susceptible de comporter une suite disciplinaire ; qu’en outre, l’audition du 13 mars 2012 a eu lieu en présence du directeur et du directeur-adjoint de l’Ecole, assistés par une greffière ; qu’en conséquence, eu égard à la nature et la forme de l’audition, la convocation à celle-ci seulement la veille n’a pas permis à M. X de préparer utilement sa défense ; que le directeur de l’ENM ayant décidé le 12 mars 2012 d’annuler l’épreuve litigieuse, aucune urgence ne pouvait justifier la brièveté de ce délai de convocation ;

Attendu en conséquence que le Conseil dit y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal d’audition de M. X du 13 mars 2012, de même que les références à cette audition dans l’ensemble des pièces subséquentes ;

Attendu toutefois que doit être rejeté le grief tiré de la nullité de l’acte de saisine au motif du non-respect des droits de la défense, cette circonstance si elle amène à écarter des débats les propos tenus au cours de cette audition du 13 mars et les références qui y sont faites dans les actes subséquents, ne suffisant pas à affecter la validité de la saisine du garde des sceaux.

2.- Sur la nullité de la désignation du rapporteur

Attendu, selon les conseils de M. X, qu’en raison de la qualité de président du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature du Premier président de la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège, « génér(ant) nécessairement un doute sur l’impartialité du Premier président dès lors que les poursuites engagées par le ministre ont été initiées, comme c’est le cas en l’espèce, par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature », l’ensemble des actes signés par le président doit être annulé, et notamment la désignation du rapporteur ;

Attendu qu’en application du 2ème alinéa de l’article 51 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, « le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête ».

Attendu que la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le Premier président de la Cour de cassation a été expressément prévue par le législateur organique qui n’admet de dérogation à ce principe qu’en cas d’empêchement ; que la seule circonstance que le Premier président de la Cour de cassation soit par ailleurs le président du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature, auquel le décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’ENM ne confère aucune attribution à l’égard du comportement des membres du corps enseignant de cet établissement, et alors qu’aucun élément de la procédure ne fait apparaître que le Premier président serait intervenu dans les actes ayant conduit à saisir le garde des sceaux des faits reprochés à M. X, ne suffit pas, en soi, à entacher la régularité de la désignation du rapporteur qu’il a effectuée en application de l’article 51 de l’ordonnance précitée ;

Attendu que le moyen tendant à la nullité de la désignation du rapporteur doit être rejeté, de même que celui tendant à la nullité de tous les actes signés par le Président « de tous les actes de procédure » et « et de toutes les informations collectées de manière irrégulière à l’occasion de la procédure » ;

3.- Sur le défaut de qualité du ministre pour saisir le Conseil supérieur de la magistrature

Attendu que selon le mémoire déposé « le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi le CSM la veille du 10 mai 2012, date de la publication de sa démission au journal officiel de la République Française » et que « dès lors que la démission du gouvernement devait être remise au Président de la République, à la suite du scrutin présidentiel, le ministre devait se borner à l’expédition des affaires courantes » et qu’en conséquence, « le ministre n’a(yant) plus le pouvoir de prendre une décision qui n’entrait pas dans la définition des affaires courantes », « le Conseil devra déclarer irrégulière la saisine ainsi faite » ;

Mais attendu que le 9 mai 2012, date de la saisine, le ministre de la justice disposait de la plénitude de ses attributions ;

Qu’en conséquence, le moyen, inopérant, doit être rejeté ;

4. Sur l’absence d’appel des décisions du Conseil et l’absence de l’exercice du droit à un recours effectif en application de l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Attendu que selon le même mémoire, il est soutenu que M. X, ne disposant pas de la possibilité de faire appel de la décision rendue par le Conseil supérieur de la magistrature qui ne « relève que du contrôle de cassation du Conseil d’Etat », ne pourrait bénéficier de l’exercice du droit à un recours effectif ;

Attendu que le moyen est inopérant en tant qu’il porte sur l’absence d’appel contre les décisions rendues par le Conseil supérieur de la magistrature ; qu’en tout état de cause, la nature et l’étendue du contrôle exercé par le Conseil d’Etat lorsqu’il est saisi d’un pourvoi en cassation contre une décision du Conseil supérieur de la magistrature satisfont aux exigences de l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

5. Sur la composition de la juridiction disciplinaire

Attendu que les défenseurs de M. X contestent l’impartialité de la juridiction disciplinaire tenant à sa présidence par le Premier président de la Cour de cassation, président du conseil de discipline et président du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature ;

Mais attendu que ce moyen ne visait que le Premier président de la Cour de cassation, président du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature ; que le Premier président ne siégeant pas, le moyen est en conséquence inopérant.

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2.- Sur le bien-fondé des poursuites

Attendu qu’aux termes de l’acte de saisine, il est reproché à M. X, alors coordonnateur de formation à l’Ecole nationale de la magistrature, d’avoir inséré « dans le corrigé d’un devoir », d’une part, « un développement sur la dénégation de signature qui avait déjà été traité et sans aucun lien avec ce corrigé » et, d’autre part, « des développements relatifs à la demande formée contre un défendeur non comparant également sans aucun lien avec le corrigé, dans le but affiché de pallier la carence de son enseignement », et, d’avoir ainsi « appelé l’attention des auditeurs de justice des groupes dont il avait la charge sur ces points utiles à l’épreuve de droit civil de l’examen de fin d’études peu de temps avant celle-ci et, ce faisant, de les avoir délibérément favorisés » ;

Attendu que M. X a contesté ces accusations, dans un mémoire en date du 20 juillet 2012, devant le rapporteur, de même qu’à l’audience du Conseil ;

Attendu que M. X a indiqué, dans le mémoire précité, que lors de la direction d’études de « procédure écrite devant le TGI », en octobre 2011, « faisant face à de nombreuses questions des groupes 1 et 2, (il) n’avai(t) pas eu le temps d’exposer les exigences procédurales, lorsque des prétentions sont élevées par un défendeur à l’encontre d’un autre défendeur non comparant », alors que, selon lui, « les autres formateurs avaient en revanche traité cette question » ; qu’il précisait en revanche avoir traité la question de contestation de signature ;

Attendu que M. X a expliqué, dans le mémoire précité, que lorsque le sujet de fin d’année avait été retenu, contre son avis, le considérant pour sa part « trop long et difficile », il avait réalisé que les groupes 1 et 2 risquaient d’être défavorisés puisque le sujet comportait le problème procédural tenant à la demande formée contre un défendeur non comparant ; qu’il précisait que ce sujet comportait un problème de contestation de signature, question traitée par ses soins, contrairement aux autres groupes qui disposaient toutefois de fiches pédagogiques pour étudier cette question ;

Attendu que M. X a précisé avoir informé ses collègues du pôle civil de cette difficulté, ainsi qu’il résulte d’un message électronique du 13 février 2012 à 12H19 versé à la procédure, suggérant que dans le corrigé d’un devoir, quelques semaines avant l’épreuve du 5 mars 2012, soient insérés les éléments sur la dénégation de signature et sur la question procédurale ;

Attendu que le même jour, ainsi qu’il résulte des pièces versées à la procédure, ses quatre collègues du pôle civil lui répondaient par message électronique, à 13H57, 15H49, 17H39 et 17H52, pour lui faire part, de manière unanime, de ce que l’introduction de ces deux éléments était étrangère à la résolution du devoir et qu’il était inopportun à leur sens, à quelques semaines de l’épreuve finale, de communiquer de telles informations sans rapport avec le devoir ;

Attendu en conséquence que lorsque M. X a inséré dans le corrigé du devoir des développements relatifs à la dénégation de signature et à la question procédurale, il devait avoir pleinement conscience de ce qu’il introduisait des éléments utiles pour la résolution de l’épreuve finale, puisque ses quatre collègues avaient spécialement appelé son attention sur ce point ; que le Conseil constate que l’insertion de ces éléments ne pouvait manquer d’appeler l’attention des auditeurs quelques semaines avant le déroulement de l’épreuve ;

Attendu en outre qu’il résulte de ces mêmes constatations que M. X a inséré ces éléments dans le corrigé du devoir sans en informer ses collègues, alors même que ces derniers avaient fait part de leur opposition à une telle démarche ; que M. X, pour justifier de n’avoir pas prolongé la discussion, a indiqué au rapporteur, à propos des messages électroniques du 13 février 2012 précités, que « ces mails correspondaient à une fin de non-recevoir pure et simple de (s)a proposition » ;

Attendu toutefois que dans son message du 13 février 2012 à 13H57 en réponse à celui de M. X, Mme C, faisait part de sa disposition « pour en parler si nécessaire et adopter une position commune » ; que si M. X a qualifié, lors de son audition par le rapporteur, cette « formule finale » de «pure formule de politesse », il avait la responsabilité, soit d’informer par message électronique ses collègues de l’initiative qu’il s’apprêtait à insérer dans le corrigé, soit d’en faire part de vive voix s’agissant de la détermination de choix pédagogiques ;

Attendu encore que pour justifier l’insertion des éléments critiqués dans le corrigé, sans en avoir fait part à ses collègues, M. X a invoqué auprès du rapporteur, pour la contestation de signature, sa « liberté pédagogique » et, pour la question procédurale, le fait que ses collègues qui avaient traité cette question ne risquaient pas comme lui d’être mises en cause pour une insuffisance dans leur enseignement ;

Attendu, en tout état de cause, que le Conseil estime qu’indépendamment même de la question du lien entre les éléments insérés dans le corrigé et l’épreuve civile de l’examen de fin d’études et de la question de la liberté pédagoqique de M. X, ce dernier a sciemment inséré des développements dans un corrigé, sans prendre en considération l’opposition des autres coordonnateurs de formation qui avaient appelé son attention sur la rupture d’égalité qu’une telle action pouvait engendrer ; que M. X ne les a pas davantage informés de cette initiative alors même que Mme C avait indiqué à M. X que « nous devons en outre être vigilants à distribuer à tous la même information » ; que par ce comportement, M. X a rompu le lien de confiance entre les membres de l’équipe pédagogique du pôle civil ;

Attendu que si M. X a expliqué son comportement par la volonté de rétablir l’égalité entre les auditeurs de son groupe et les autres auditeurs, il apparaît au contraire qu’en appelant spécialement l’attention des auditeurs des groupes 1 et 2 sur la question de la dénégation de signature et la question procédurale, ce qui n’était pas le cas de l’ensemble des autres auditeurs, il a porté atteinte au principe d’égalité entre les auditeurs de justice dans le déroulement d’une des épreuves de l’examen de fin d’études ;

Attendu, en outre, que l’initiative de M. X a abouti à l’annulation de l’épreuve civile de l’examen de fin d’études ;

Attendu que les faits commis par M. X apparaissent d’autant plus graves qu’ils ont été commis par un enseignant, au cours de la formation initiale des magistrats, formation dans laquelle les questions déontologiques revêtent une importance essentielle ;

Attendu que ces faits caractérisent ainsi un manquement au devoir de probité, ainsi qu’à l’obligation de loyauté à l’endroit des autres coordonnateurs de formation et de la direction de l’Ecole ;

Attendu qu’il y a lieu de tenir compte, pour le choix de la sanction, de la gravité des manquements commis, mais également de leur caractère isolé ainsi que de l’excellence des qualités professionnelles de M. X auparavant soulignées dans ses évaluations ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer à son encontre la sanction de blâme avec inscription au dossier.

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PAR CES MOTIFS,

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, et hors la présence de Mme Martine Lombard, rapporteur ;

Statuant en audience publique, le 20 novembre 2013 pour les débats et le 5 décembre 2013, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Donne acte à M. X de ce que, constatant que le Conseil n’est pas présidé par M. Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, il retire les conclusions tendant à la récusation du Premier président ;

Dit y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal d’audition de M. X du 13 mars 2012, de même que les références à cette audition dans l’ensemble des pièces subséquentes ;

Rejette l’ensemble des moyens tendant à la nullité de la procédure engagée ;

Dit que les faits reprochés constituent des fautes disciplinaires ;

Prononce à l'encontre de M. X la sanction de blâme avec inscription au dossier ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de xxxxx.