Conseil d'Etat - Section du contentieux, 6ème sous-section

Date
02/07/2015
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des auxiliaires de justice, Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence)
Décision
Non-admission du pourvoi
Mots-clés
Recours en cassation
Fonction
Juge
Résumé
Aucun des moyens présentés par le requérant aux fins d'annulation de la décision du CSM prononçant à son encontre une sanction d'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée de cinq ans, assortie d'une mesure de déplacement d'office, n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

CONSEIL D'ETAT PT
statuant
au contentieux
N° 368179 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
M. Cyrille Beaufils
Rapporteur Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6eme sous-section)
Mme Suzanne von Coester Rapporteur public
Séance du 11 juin 2015 Lecture du 2 juillet 2015
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 février 2013, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, a prononcé à l'encontre de Mme X la sanction d'interdiction d'être nommée ou désignée dans des fonctions de juge unique pendant une durée de cinq ans, assortie d'une mesure de déplacement d'office.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP D, avocat de Mme X ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme X soutient que l'enquête préalable de l'inspection générale des services judiciaires a été menée de manière partiale, en méconnaissance des droits de la défense et du principe d'égalité des armes ; qu'en estimant établie la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, le Conseil supérieur de la magistrature a entaché sa décision de dénaturation ; qu'il a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les faits reprochés constituaient des manquements au devoir de délicatesse à l'égard des justiciables et des fonctionnaires de justice et au devoir de dire le droit avec diligence, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en estimant que ces faits justifiaient que soit infligée à l'intéressée une sanction d'interdiction d'être nommée ou désignée dans des fonctions de juge unique pendant une durée de cinq ans, assortie d'une mesure de déplacement d'office, alors qu'une telle sanction est disproportionnée, le Conseil supérieur de la magistrature a entaché sa décision de dénaturation ;
3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECIDE:
Article 1er : Le pourvoi de Mme X n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X,
Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.