Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
05/11/2009
Décision
Retrait de la dénonciation du garde des sceaux
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (saisine du CSM)
Violence
Expertise psychiatrique
Etat psychiatrique
Dénonciation du garde des sceaux (retrait)
Conseiller de cour d'appel
Fonction
Conseiller de cour d'appel
Résumé
Retrait de sa demande d’interdiction temporaire des fonctions par le garde des sceaux au regard d’une expertise psychiatrique du magistrat poursuivi concluant à une abolition du contrôle de ses actes

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, pour statuer sur la demande d’interdiction temporaire d’exercice de ses fonctions par M. X, conseiller à la cour d’appel de …, sous la présidence de M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, […] ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 et, notamment, ses articles 50 et 51 alinéa 3 ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 30 septembre 2009, demandant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, d’interdire temporairement à M. X, conseiller à la cour d’appel de …, l’exercice de ses fonctions ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que M. X a pris connaissance, le 6 octobre 2009, des termes de la saisine et de la réunion du conseil de discipline des magistrats du siège fixée au 22 octobre suivant, et le 13 octobre suivant, des pièces de la procédure ;

Vu la transmission du garde des sceaux en date du 21 octobre 2009, informant le président du conseil de discipline du retrait de sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice des fonctions ;

Attendu que l’audience s’est tenue à huis clos, en présence de :
- Mme Dominique Lottin, directrice des services judiciaires ;
- M. X, assisté par M. …, président de chambre à la cour d’appel de … ;

Attendu que Mme Dominique Lottin a confirmé le retrait de la demande de suspension temporaire d’exercice des fonctions ; que le conseil de M. X a été entendu en ses explications, ainsi que celui-ci qui a eu la parole en dernier ;

Attendu qu’au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis ayant été donné que la décision serait rendue le 5 novembre 2009, à 14 heures, par mise à disposition de la décision au secrétariat de la première présidence de la Cour de cassation ;

Attendu que, le 30 septembre 2009, le garde des sceaux a saisi le conseil de discipline d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de ses fonctions à l’encontre de M. X, conseiller à la cour d’appel de …, à la suite de faits portés à la connaissance des services de police par son épouse, le 28 août précédent, indiquant que son mari lui avait « serré le cou avec un fil de poste de radio », avant d’arrêter subitement son geste ;

Que, par transmission du 21 octobre suivant, le garde des sceaux a fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu’il entendait procéder au retrait de sa demande, au vu du rapport d’expertise psychiatrique déposé par le docteur Yves Tyrode, expert agréé par la Cour de cassation, qui impute les faits reprochés à M. X à un « épisode brutal et inopiné d’origine pharmacodynamique par intoxication médicamenteuse » ayant aboli le contrôle de ses actes et le rendant inaccessible à une sanction pénale, avant d’ajouter que celui-ci « est parfaitement apte à la reprise de ses activités professionnelles antérieures » ;

Attendu que le conseil de discipline, qui n’est pas saisi d’une poursuite disciplinaire à l’encontre de M. X, ne peut, dès lors, prononcer une mesure d’interdiction temporaire de ses fonctions envers ce magistrat ;

Par ces motifs,

Donne acte au garde des sceaux du retrait de sa proposition du 30 septembre 2009 tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de ses fonctions à M. X ;

Constate que le conseil de discipline n’est pas saisi d’une poursuite disciplinaire à l’encontre de celui-ci ;

Dit n’y avoir lieu à statuer ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de … ;

Prononcé, le 5 novembre 2009, par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège.