Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
12/05/2006
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Décision
Rejet de la demande d'interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Mots-clés
Commissaire de police
Révocation
Violence
Presse
Retentissement médiatique
Image de la justice
Probité
Institution judiciaire (loyauté)
Institution judiciaire (confiance)
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions (rejet)
Rejet
Juge de proximité
Fonction
juge de proximité
Résumé
Défaut d’indication, par un ancien commissaire de police lors de son recrutement en qualité de juge de proximité, de ce qu’il avait fait l’objet d’une révocation à la suite de violences commises dans l’exercice de ses fonctions, faits révélés par la presse
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation le 12 mai 2006 ;

Vu les articles 41-23 et 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 avril 2006, proposant au Conseil supérieur de la magistrature d’interdire temporairement à M. X, juge de proximité à ..., l’exercice de ses fonctions ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu les avis du président du tribunal de grande instance de … du 7 mars 2006 et du premier président de la cour d’appel de …du 8 mars 2006 ;

Vu la convocation notifiée à M. X, le 4 mai 2006, l’informant que le Conseil supérieur de la magistrature se réunirait le 12 mai 2006, à 9 heures 30, et l’invitant à se présenter à cette séance pour y présenter sa défense ;

Vu la communication de la procédure à M. X et à son avocat ;

Après avoir entendu, le 12 mai 2006, à 9 heures 30 :
- M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Florence Butin, magistrate à l’administration centrale du ministère de la justice,
- M. …, avocat au barreau de …, assistant M. X, qui a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;

Attendu que par lettre du 18 avril 2006, conformément aux dispositions des articles 41-23 et 50 de l’ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction d’exercice des fonctions à l’encontre de M. X, juge de proximité à … ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites au soutien de cette demande, qu’au mois de mars dernier, la presse a révélé le fait, non mentionné dans le dossier constitué en 2003 pour le recrutement de l’intéressé en qualité de juge de proximité, que, à la suite de violences commises dans l’exercice de ses fonctions de commissaire de police, il avait été « radié des cadres de la police nationale pour perte de ses droits civiques » le 15 septembre 1987, puis révoqué le 5 janvier 1989 ;

Attendu qu’une enquête disciplinaire est en cours pour déterminer les circonstances dans lesquelles l’intéressé a tu cette révocation lors des entretiens et enquêtes préalables à son recrutement et comment elle a été omise de « l’état authentique des services » produit à cette occasion ;

Attendu qu’aux termes de l’article 50 de l’ordonnance précitée « le garde des sceaux, ministre de la justice peut, s’il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d’interdire au magistrat du siège faisant l’objet d’une enquête l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d’interdiction temporaire prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement » ;

Attendu qu’à la suite de la divulgation, par la presse, des faits et de la sanction disciplinaire sus-rappelés, la participation de l’intéressé à une activité juridictionnelle serait de nature à jeter un grave discrédit sur la justice ; que cette circonstance caractérise tout à la fois l’urgence et l’intérêt du service justifiant le prononcé de la mesure d’interdiction demandée ;

Par ces motifs,

Interdit temporairement à M. X, jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui, l’exercice des fonctions de juge de proximité ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de … ;

Prononcé le 12 mai 2006 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège […].