Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
15/05/2001
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Réprimande avec inscription au dossier
Mots-clés
Tribunal de police
Condamnation pénale
Violence
Arme
Vie privée (relations intimes)
Organisation du service
Probité
Dignité
Juge au tribunal de police
Réprimande avec inscription au dossier
Juge
Fonction
Juge au tribunal de grande instance
Résumé
Condamnation pénale d’un magistrat pour avoir exercé des violences volontaires à l’encontre de sa concubine et détenu sans autorisation une arme de quatrième catégorie

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Statuant à huis clos les 4 mai 2001 pour les débats, et 15 mai 2001, date à laquelle la décision a été rendue, conformément aux dispositions de l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés de ladite ordonnance ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du 24 mai 2000 de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, saisissant le Conseil de faits imputables à M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal de police, ainsi que les pièces jointes ;

M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, ayant été entendu ;

M. Philippe Delarbre ayant été dispensé de la lecture du rapport, dont copie a été adressée à M. X ;

M. X assisté de Me Jean-Pierre Gastaud, avocat associé au barreau de Nice, ayant fourni ses explications et moyens de défense sur les faits reprochés ;

Me Jean-Pierre Gastaud ayant présenté ses observations orales ;

M. X ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que par jugement du tribunal de grande instance de W, dont il n’a pas été relevé appel, M. X a été déclaré coupable d’avoir à V, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1997, volontairement exercé des violences sur la personne de Mme Y, sa concubine, violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, en l’espèce sept jours, et d’avoir à V et sur le territoire national, détenu sans autorisation une arme de quatrième catégorie, en l’espèce un fusil superposé à crosse et canon sciés ;

Attendu que la matérialité des faits constatés par la décision pénale précitée, à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée, s’impose au Conseil ; qu’ils caractérisent un manquement aux devoirs de l’état de magistrat et à la dignité de ses fonctions ; qu’en outre il résulte des rapports établis par le président du tribunal de grande instance de V le 26 mars 1998 et par le procureur de la République près ledit tribunal le 7 décembre 1998 ainsi que de celui du premier président de la cour d’appel de U et du procureur général près ladite cour du 7 avril 1998, que, par la publicité qui lui a été donnée, le comportement de ce magistrat qui s’est manifesté dans le ressort où il exerce ses fonctions, sur la personne de sa concubine, membre du barreau local, a eu un retentissement sur l’organisation du service tout en portant atteinte au crédit du juge concerné ;

Et attendu que la faute disciplinaire ainsi caractérisée doit être sanctionnée par la réprimande avec inscription au dossier ;

Par ces motifs,

Prononce à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de la réprimande avec inscription au dossier.