Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, le 22 mars 2000, à 14 heures 30 ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du 28 juin 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a dénoncé au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant une poursuite disciplinaire contre Mme X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance de cette ville ;
Vu la dépêche du 15 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé acte du retrait de la dénonciation ;
Vu la lettre du 21 mars 2000 par laquelle Mme X a indiqué qu’elle acceptait ce retrait ;
Sur le rapport de M. Michel Lernout, désigné par ordonnance du 30 juin 1999, dont Mme X a reçu copie, et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;
Attendu qu’ayant engagé des poursuites disciplinaires contre Mme X pour des faits portant gravement atteinte au crédit de la justice et caractéristiques de manquements aux devoirs de son état, le garde des sceaux a fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale ordonnée par le rapporteur du conseil de discipline, il convenait de ne pas donner suite à l’action disciplinaire engagée contre Mme X ;
Attendu qu’ayant eu connaissance du retrait des poursuites disciplinaires la concernant, l’intéressée n’a pas demandé à être jugée ;
Par ces motifs,
Donne acte au garde des sceaux du retrait de sa dénonciation du 28 juin 1999 ;
Donne acte à Mme X de ce qu’elle ne demande pas à être jugée ;
Dit n’y avoir lieu à suivre sur les faits visés dans cette dénonciation.