Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
09/07/1993
Décision
Retrait de la dénonciation du garde des sceaux
Mots-clés
Dénonciation du garde des sceaux (retrait)
Juge d'instruction
Fonction
juge d'instruction
Résumé
Retrait de la dénonciation du garde des sceaux accepté par le magistrat poursuivi

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 2 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970, n° 79-43 du 18 janvier 1979 et n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du 24 mars 1993 par laquelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a dénoncé au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, juge d’instruction au tribunal de grande instance de V ;

Vu la dépêche du 25 mai 1993 par laquelle M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé acte du retrait de cette dénonciation ;

Vu la lettre du 7 juillet 1993, par laquelle Maître Varaut, avocat de M. X, a indiqué que celui-ci acceptait le retrait de la dénonciation ;

Après avoir entendu M. le premier président Bacou désigné comme rapporteur par ordonnance du 1er avril 1993 ;

Après avoir constaté que M. X, convoqué devant le conseil de discipline siégeant le 8 juillet 1993, s’est présenté assisté de MM. Alain Terrail, Thierry Jean-Pierre, Valéry Turcey, magistrats ;

Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;

Attendu que, par dépêche du 25 mai 1993, M. le garde des sceaux a fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu’il ne lui apparaissait plus nécessaire, en l’état, que des poursuites disciplinaires soient engagées contre M. X ;

Attendu que cette dépêche a été communiquée, à titre d’information, à M. X dès le 10 juin 1993 par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du conseil de discipline ;

Attendu qu’à l’audience du 8 juillet 1993, devant le conseil de discipline, M. X a accepté le retrait de la dénonciation et n’a pas demandé à être jugé ;

En conséquence,

Donne acte à M. le garde des sceaux du retrait de sa dénonciation du 24 mars 1993 ;

Donne acte à M. X de ce qu’il accepte ce retrait et de ce qu’il ne demande pas à être jugé ;

Dit n’y avoir lieu à suivre sur les faits visés dans cette dénonciation.