Conseil d’État, section du contentieux, requête n° 140899

Date
31/07/1996
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir d'impartialité, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard de la justice, Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions)
Décision
Rejet
Mots-clés
Chef de juridiction
Poursuites disciplinaires (appréciation souveraine des faits)
Poursuites disciplinaires (choix de la sanction)
Poursuites disciplinaires (motivation de la décision)
Absence
Véhicule de fonction
Intervention
Etat de magistrat
Fonctions
Rejet
Président de tribunal de grande instance
Fonction
Président de tribunal de grande instance
Résumé
Appréciation souveraine par le Conseil des faits qui lui sont soumis et de leur sanction. Absences répétées du magistrat. Défaut de restitution d’un véhicule de fonction. Interventions dans deux affaires dans lesquelles le magistrat avait un intérêt personnel
Décision(s) associée(s)

Le Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 6ème sous-section)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d’État d’annuler la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, conseiller d’État,
- les observations de la SCP …, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Piveteau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire [...] » ;

Considérant que, saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice de la situation de M. X, président du tribunal de grande instance de V, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 juin 1991 et maintenu en activité en surnombre dans des fonctions de juge audit tribunal, le Conseil supérieur de la magistrature a relevé à l’égard de M. X, d’une part, un manque d’assiduité au regard des exigences découlant de ses responsabilités en prolongeant abusivement ses congés en juin 1991 avant la cessation de ses fonctions de chef de juridiction et en renouvelant ce comportement à l’issue d’une seconde absence en septembre et octobre 1991 alors qu’il était maintenu en activité, d’autre part, un manquement au devoir de délicatesse en conservant pour son usage personnel, après avoir quitté ses fonctions de chef de juridiction, une voiture de fonction qu’il aurait dû spontanément restituer ; qu’il a reproché, en outre, à M. X d’avoir manqué au devoir d’impartialité en siégeant dans deux affaires dans lesquelles il avait un intérêt personnel ; qu’en l’état de ces constatations qui reposent sur des faits matériellement exacts, et dans le cadre de l’appréciation souveraine des faits qui lui appartient, le Conseil supérieur de la magistrature a pu légalement décider que les faits commis par M. X ainsi retenus étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’en retenant des griefs relatifs non au contenu des décisions juridictionnelles mais à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, il n’a pas davantage commis d’erreur de droit ;

Considérant, enfin, que le contrôle de l’appréciation de la gravité de la sanction échappe au juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 2 juillet 1992, qui est suffisamment motivée, par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d’office ;

Décide :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.