Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
23/06/1992
Décision
Retrait de la dénonciation du garde des sceaux
Mots-clés
Dénonciation du garde des sceaux (retrait)
Juge d'instruction (premier)
Fonction
Premier juge d'instruction
Résumé
Abandon des poursuites disciplinaires par retrait de la dénonciation du garde des sceaux

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil à discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970 et n° 79-43 du 18 janvier 1979 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les dépêches de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, des 23 février, 25 avril et 7 juin 1988 dénonçant au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de V ;

Après avoir entendu M. le conseiller Lecante désigné comme rapporteur par ordonnance du 3 février 1992 ;

Après avoir constaté que M. X, avisé, le 4 juin 1992, de la présente réunion du conseil de discipline ne s’est pas présenté ;

Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;

Attendu que, par lettre du 16 février 1990, M. le garde des sceaux a fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu’il ne lui apparaissait plus nécessaire, en l’état, que des poursuites disciplinaires soient engagées contre M. X ;

Attendu que, par dépêche du même jour, M. le garde des sceaux a demandé à M. le premier président de la cour d’appel de W de notifier à M. X l’abandon des poursuites disciplinaires ;

Que celui-ci a accusé réception de cette notification le 27 mars 1990 et n’a formulé aucune observation valant contestation ;

En conséquence,

Donne acte à M. le garde des sceaux du retrait de ses dénonciations des 23 février, 25 avril et 7 juin 1988 ;

Dit n’y avoir lieu à suivre sur les faits visés dans ces dénonciations.