Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
13/01/1983
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat
Décision
Déplacement d'office
Mots-clés
Vie privée
Assistance éducative
Etat de magistrat
Déplacement d'office
Juge
Fonction
Juge au tribunal de grande instance
Résumé
Non-respect, par un magistrat, de l’ordonnance du juge des enfants suspendant ses droits de visite et d’hébergement sur son enfant

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, 67-618 du 29 juillet 1967, 70-642 du 17 juillet 1970, 76-120 du 5 février 1976, 76-614 du 9 juillet 1976, 77-50 du 20 janvier 1977, 79-43 du 18 janvier 1979 et 80-844 du 29 octobre 1980 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature et les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959, relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 21 octobre 1982, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, juge au tribunal de grande instance de V ;

Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires qui s’est retiré après les débats ;

Et sur le rapport de M. Simon,

Après avoir entendu Me Ribon, avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui l’assistait ;

Considérant qu’aux termes de l’article 43, alinéa 1, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire » ;

Considérant qu’il est constant que M. X s’est soustrait, entre les 4 et 14 septembre 1982, à l’exécution de l’ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de W, exécutoire par provision, qui avait suspendu, pour une période de six mois, les droits de visite et d’hébergement de l’intéressé sur son fils ;

Considérant que, nonobstant la circonstance que cette décision ait été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Y du 2 décembre 1982, ce fait constitue un manquement par M. X aux devoirs de son état, de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X., par application de l’article 45, 2°, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, la sanction disciplinaire du déplacement d’office.