Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
20/01/1972
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard de la justice, Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Réprimande avec inscription au dossier
Mots-clés
Argent
Société
Conseil de surveillance
Presse
Délicatesse
Justice
Probité
Dignité
Réprimande avec inscription au dossier
Juge d'instance
Fonction
Juge d'instance
Résumé
Participation rémunérée au conseil de surveillance d’une société commerciale

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature complétée et modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 29 juillet 1971 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge à la suite au tribunal d’instance de V ;

Ouï M. le directeur des services judiciaires, qui s’est retiré après les débats ;

Et sur le rapport de M. Barjot, conseiller d’État ;

Ouï M. X en ses explications et Me Hazan, son conseil ;

Considérant que M. X, juge à la suite au tribunal d’instance de V, a acquis au début de l’année 1971 deux parts de 1 000 francs du Patrimoine foncier ; que, peu après, il lui fut proposé par M. Y, l’un des dirigeants de cette société, de faire partie du conseil de surveillance et qu’il accepta ces fonctions sans prendre conscience du caractère insolite de cette proposition faite à un porteur de deux parts seulement dès son entrée dans la société ;

Considérant que la moindre réflexion aurait dû lui faire comprendre que c’était sa qualité de magistrat et l’intérêt publicitaire qui s’attachait à cette qualité qui étaient à 1’origine de cette proposition ; qu’il a négligé de prendre avis ou de s’en ouvrir à quiconque ;

Considérant que, entre le mois de janvier et le mois de juillet 1971, M. X a assisté à trois séances du conseil de surveillance au cours desquelles il a pu se rendre compte du caractère purement formel des travaux de ce conseil ; qu’il a perçu pour sa participation à chacune de ces séances, un chèque de 200 francs, soit 600 francs au total ; qu’il n’a donné sa démission que lorsque la composition du conseil de surveillance ayant été publiée par la presse, il a été amené à s’expliquer sur ces faits ;

Considérant que cet ensemble de circonstances constituent, à l’encontre de M. X, un manquement à la délicatesse et aux devoirs de son état, mais qu’il y a lieu de tenir compte à ce magistrat de son attitude particulièrement brillante pendant la guerre ainsi que des graves difficultés qu’il connaît sur le plan familial ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X la sanction disciplinaire prévue par l’article 45, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée (réprimande avec inscription au dossier).