Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
04/05/2021
Qualification(s) disciplinaire(s)
Atteinte à l'image de la justice, Manquement au devoir de délicatesse, Manquement au devoir de probité et d'intégrité, Manquement au devoir de probité (devoir de ne pas abuser de ses fonctions)
Décision
nouvel avis donnant acte au garde des sceaux de sa demande de désistement
Mots-clés
Désistement
nouvel avis
article 66
huis clos
Fonction
premier vice-procureur
Résumé
Saisie en application de l’article 66 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature par le garde des sceaux, ministre de la justice, d’un projet de décision motivée par laquelle il entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, cette formation donne acte au garde des sceaux de son désistement.
Décision(s) associée(s)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Formation compétente à l'égard
des magistrats du parquet

NOUVEL AVIS

sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X,
premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de xxxxx

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, réunie le 13 avril 2021 sous la présidence de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, président de la formation,

En présence de :

Mme Sandrine Clavel

M. Yves Saint-Geours

Mme Hélène Pauliat

M. Georges Bergougnous

Mme Natalie Fricero

M. Olivier Schrameck

M. Jean-Paul Sudre

Mme Jeanne-Marie Vermeulin

M. David Charmatz

M. Jean-François Mayet

Mme Marie-Antoinette Houyvet

M. Cédric Cabut

Membres du Conseil,

Assistés de Mme Hélène Bussière, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature,

Vu l'article 65 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 66 ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

 

Vu l'avis motivé du 15 décembre 2020 par lequel la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, a émis l'avis de prononcer à l'encontre de M. X la sanction d'abaissement d'échelon ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 février 2021, reçue le 9 février 2021, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, en vue d'émettre un nouvel avis à l'encontre de M. X, à laquelle le projet de décision motivée est annexé ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, préalablement mis à sa disposition ainsi qu'à celle de ses conseils ;

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure et à l'audience, que M. X et ses conseils ont pu consulter ;

Vu la convocation adressée à M. X le 5 mars 2021 qu'il a réceptionnée le 16 mars 2021 ;

Après avoir entendu, lors de l'audience à huis clos du 13 avril 2021 :

  • M. Paul Huber, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Emilie Zuber, rédactrice au bureau du statut et de la déontologie de cette direction, représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • M. X, assisté de Maître A, avocat au barreau de xxxxx et Mme B, première vice-présidente au tribunal judiciaire de xxxxx ;

A rendu, le 4 mai 2021, le présent

AVIS

En premier lieu, il convient d'indiquer que la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, nonobstant l'opposition du directeur des services judiciaires, a, en application de l'article 65 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 précitée, fait droit à la demande de huis clos formée par M. X, suivant lettre du 7 avril 2021 réitérée à l'ouverture des débats, afin de protéger la vie privée de son épouse, dont la situation n'avait pas été évoquée au cours de l'audience du ler décembre 2020.

En second lieu, par note en délibéré du 22 avril 2021, transmise aux conseils de M. X, le 23 avril 2021, par les soins du secrétariat général du Conseil, le garde des sceaux, ministre de la justice a précisé se désister de sa saisine pour nouvel avis du 4 février 2021, le directeur des services judiciaires l'ayant avisé des éléments nouveaux liés aux graves difficultés personnelles auxquelles M. X est confronté.

Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte et de constater qu'il renonce à prononcer à l'encontre de M. X une sanction plus grave que celle proposée par la présente formation dans son avis du 15 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS,

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire,

Après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence du rapporteur,

DONNE ACTE au garde des sceaux, ministre de la justice, de son désistement de demande d'un nouvel avis tendant à l'aggravation de la sanction proposée par l'avis motivé du 15 décembre 2020 ;

DIT que le présent avis sera transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à M. X par les soins du secrétaire soussigné.

Fait à Paris, le 4 mai 2021

Le secrétaire,

Le président,

 

 

 

Hélène Bussière

François Molins