Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, siégeant à la Cour de Cassation, 5 quai de l’Horloge, Paris 1er, composée de :
Vu l'article 65 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée ;
Vu la saisine de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 16 décembre 2011, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, en vue d’émettre un avis sur son projet de décision motivée de sanction disciplinaire à l'encontre de M. X, vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, mis préalablement à sa disposition ;
Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier au cours de la procédure et à l’audience.
L’examen de la demande du garde des Sceaux a été mis en délibéré au 23 décembre 2011 à l’issue de l'audience qui s’est déroulée publiquement dans les locaux de la Cour de cassation, le 22 décembre 2011, au cours de laquelle M. X a comparu, assisté de Mme A, secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats, et en présence de Mme Véronique MALBEC, directrice des services judiciaires, assistée de Mme Hélène VOLANT, magistrat de cette direction.
- Sur les demandes de renvoi
A l’ouverture de l'audience, Mme A a soutenu une demande de renvoi contenue dans sa lettre versée à la procédure le 22 décembre 2011 à l’appui de celle présentée par M. B, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de , le 20 décembre 2011. Après avoir entendu Mme la Directrice des services judiciaires, M. X ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré.
Le Conseil relève que M. X et ses défenseurs, Mme A et M. B, ont été avisés de l'audience de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet le 19 décembre 2011, par voie téléphonique ; que, le même jour, la convocation à l'audience et la saisine du garde des Sceaux ont été adressées par voie dématérialisée à Mme A et M. B et transmises, par la voie administrative, au procureur général près la Cour d’appel de Paris, en vue de sa notification à l'intéressé.
Le Conseil constate que M. X est présent, assisté à l'audience par l'un de ses défenseurs, lequel l'avait déjà assisté lors de la précédente audience du 21 novembre 2011 ayant donné lieu à l'avis émis le 8 décembre 2011.
Le Conseil relève en outre qu'aucun élément nouveau n'est soumis à son appréciation quant aux faits reprochés à M. X ; qu'il n'est saisi pour avis que du seul projet de décision motivée du garde des Sceaux, transmis le 16 décembre 2011, tendant au prononcé de la sanction de blâme avec inscription au dossier.
Le Conseil estime dès lors, que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet particulièrement limité de sa saisine, le bref délai dont ont disposé M. X et ses défenseurs, entre la convocation et l'audience, ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
Le Conseil rejette en conséquence les demandes de renvoi.
- Sur la demande d'avis
A la reprise de l’audience, le Conseil a entendu les observations de Mme la Directrice des services judiciaires.
M. X, assisté de Mme A, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier, le principe de la contradiction et l’exercice des droits de la défense ayant été assurés.
Lorsque le Conseil se prononce en matière disciplinaire, il émet un avis sur l’existence d’une faute, puis, le cas échéant, sur la sanction à proposer au garde des Sceaux. En application de l'article 66 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, "lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé".
Sans s'arrêter à la lettre de ces dispositions sujettes à interprétation quant à la compétence du Conseil et à la procédure à suivre, dès lors que ce dernier n'avait pas émis, le 8 décembre 2011, d'avis tendant au prononcé d'une sanction, le Conseil a organisé, en vue d'assurer le respect du principe du contradictoire et les droits de la défense, une audience publique, au cours de laquelle il a été débattu du projet de décision motivée du garde des Sceaux tendant à infliger à M. X, celui-ci ayant été préalablement entendu en ses observations, la sanction disciplinaire de blâme avec inscription au dossier.
Après en avoir délibéré, le Conseil réitère son précédent avis du 8 décembre 2011 et considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque sanction à l'encontre de M. X, en l'absence de toute faute disciplinaire.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les demandes de renvoi ;
Emet un avis défavorable sur le projet de décision soumis par le garde des Sceaux ;
Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des Sceaux et notifié à M. X par les soins du secrétaire soussigné.