Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
11/09/2008
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de fidélité au serment prêté (respect du secret de l’instruction), Manquement au devoir de fidélité au serment prêté (respect du secret professionnel), Manquement au devoir de probité (devoir de ne pas abuser de ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Avis
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Décision Garde des sceaux
Conforme (15 septembre 2008)
Mots-clés
Mise en examen
Corruption
Détention provisoire
Argent
Avantage
Intervention
Conseils
Image de la justice
Secret de l'instruction
Secret professionnel
Probité
Abus des fonctions
Dignité
Institution judiciaire (loyauté)
Institution judiciaire (confiance)
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Substitut du procureur de la République
Fonction
Substitut du procureur de la République
Résumé
Mise en examen des chefs de corruption passive et de violation du secret de l’enquête pénale et de l’instruction et placement en détention provisoire d’un magistrat ayant perçu des sommes d’argent et des avantages en nature en contrepartie de la divulgation d’informations sur des procédures judiciaires en cours et d’interventions dans des procédures faisant l’objet de timbres-amendes et d’amendes forfaitaires
Décision(s) associée(s)

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée ;

Vu les avis de M. le procureur général près la cour d’appel de … et de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de …, en date du 13 août 2008, tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire de l’exercice des fonctions de M. X ;

Vu la dépêche en date du 14 août 2008 de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, saisissant cette formation pour avis sur l’interdiction temporaire de l’exercice des fonctions de M. X ;

Vu le dossier administratif de ce magistrat et le dossier de la procédure qui lui ont été préalablement communiqués ;

Vu la convocation notifiée à M. X le 22 août 2008, précisant la date de sa comparution devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ainsi que ses droits dans la procédure disciplinaire ;

A l’issue des débats qui se sont déroulés à la Cour de cassation le 11 septembre 2008 à huis clos, sur le rapport du président de la formation disciplinaire, en présence de M. X, assisté de son conseil, Me …, avocat au barreau de …, Mme Dominique Lottin, directrice des services judiciaires, assistée de M. Pascal Prache et de Mme Béatrice Vautherin, magistrats à cette direction, a été entendue en sa demande ; Me … a été entendu en sa plaidoirie et M. X a eu la parole en dernier ;

Le principe de la contradiction et l’exercice des droits de la défense ayant été assurés ;

L’affaire ayant été mise en délibéré ;

Considérant que le 14 août 2008, conformément aux réquisitions prises par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de … contre M. X, ce dernier a été mis en examen, le même jour, des chefs de corruption passive d’une autorité judiciaire et de violation du secret de l’enquête pénale et de l’instruction et a été placé sous mandat de dépôt ;

Considérant que ces chefs de mise en examen s’appliquent à la perception, par M. X, de sommes d’argent et d’avantages en nature, en contrepartie de la divulgation d’informations sur deux procédures judiciaires en cours et sur des interventions dans des procédures faisant l’objet de timbres-amendes et d’amendes forfaitaires ; que M. X a reconnu sa participation aux faits reprochés ;

Considérant que les faits visés dans la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’occasion desquels M. X a fait état volontairement de sa qualité de magistrat, ou était identifié comme tel, sont, par leur gravité, de nature à lui faire perdre tout crédit dans l’exercice de fonctions judiciaires ; qu’ils sont, de même, de nature à jeter un discrédit patent sur l’institution judiciaire ;

Considérant que ces circonstances caractérisent l’urgence, alors même que l’intéressé est en détention provisoire, et justifient, dans l’intérêt du service, que soit temporairement interdit à M. X l’exercice de ses fonctions ;

Par ces motifs,

Émet l’avis d’interdire temporairement à M. X l’exercice de ses fonctions ;

Dit que le présent avis sera transmis à Mme le garde des sceaux et notifié à M. X par les soins du secrétaire soussigné.