Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
22/05/2006
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (devoir de respecter les exigences des bonnes mœurs), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Avis
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Décision Garde des sceaux
Conforme (14 juin 2006)
Mots-clés
Mise en examen
Atteinte sexuelle
Viol
Mineur
Probité
Bonnes mœurs
Honneur
Institution judiciaire (confiance)
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Substitut du procureur de la République
Fonction
Substitut du procureur de la République
Résumé
Mis en examen d’un magistrat des chefs de viols par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans
Décision(s) associée(s)

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance modifiée n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment son article 58-1 ;

Vu l’avis de M. le procureur général près la cour d’appel de … en date du 2 mai 2006 tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire de fonctions à l’encontre de M. X ;

Vu la dépêche en date du 5 mai 2006 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, saisissant cette formation pour avis sur l’interdiction temporaire de l’exercice des fonctions de M. X ;

Vu le dossier administratif de ce magistrat, mis préalablement à sa disposition ;

Vu le dossier de la procédure qui lui a été préalablement communiqué ;

Vu la convocation notifiée à M. X le 10 mai 2006 précisant la date de sa comparution devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ainsi que ses droits dans la procédure disciplinaire ;

A l’issue des débats qui se sont déroulés à huis clos à la Cour de cassation le 22 mai 2006, sur le rapport du président de la formation disciplinaire, en présence de M. X, M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires accompagné de Mme Florence Butin, magistrat de cette direction, M. X a eu la parole en dernier ;

Le principe de la contradiction et l’exercice des droits de la défense ayant ainsi été assurés ;

L’affaire ayant ensuite été mise en délibéré ;

Considérant que, conformément aux réquisitions prises le 27 avril 2006 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de … contre M. X, ce dernier a été mis en examen le même jour des chefs de viols par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans ;

Considérant que ces chefs de mise en examen s’appliquent à des faits qui auraient été commis à … en 1987 ou 1988 sur la personne de …, née le 6 juin 1977 ;

Considérant que même si M. X conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les réquisitions prises à son encontre, sa mise en examen, les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il est soumis de ne pas se rendre dans les lieux où se trouvent habituellement des mineurs, de s’abstenir d’entrer en contact avec … et de se soumettre à des mesures de soins, la nature des faits reprochés et le retentissement de la procédure judiciaire engagée sont de nature à faire perdre à ce magistrat tout crédit dans l’exercice des fonctions judiciaires ; qu’elles sont de même de nature à jeter un discrédit patent sur l’institution judiciaire ;

Considérant que ces circonstances caractérisent l’urgence, justifiant, dans l’intérêt du service, que soit interdit à M. X l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires ;

Par ces motifs,

Émet l’avis d’interdire temporairement à M. X l’exercice de ses fonctions ;

Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des sceaux et notifié à M. X par les soins du secrétaire soussigné.