Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet
La commission de discipline du parquet, sur la poursuite disciplinaire exercée à l’encontre de M. X, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment les articles 63, 64 et 65 de ce texte ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 juillet 1979, et adressée à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline du parquet, pour le prier de recueillir l’avis de celle-ci sur certains faits reprochés à M. X, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Vu la transmission du dossier personnel de M. X en date du 13 juillet 1979,
Vu l’audition en date des 23 juillet, 27 septembre et 24 octobre 1979, de M. X, à qui son dossier personnel avait été communiqué préalablement par M. Pierre Gulphe, avocat général à la Cour de cassation, désigné en qualité de rapporteur par arrêté de M. le procureur général près la Cour de cassation du 13 juillet 1979 ;
Attendu que M. X a comparu, le 30 novembre 1979, devant la commission de discipline du parquet, assisté de Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et de M. Marcus, juge au tribunal de grande instance de Lille, chargé du service du tribunal d’instance de Tourcoing ; que la commission, après avoir procédé, sur la demande de son président, à l’audition de M. Y, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, a entendu M. Z, inspecteur général et directeur des services judiciaires au ministère de la justice ; que M. Gulphe, rapporteur, a lu le rapport ; que M. X a fourni ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés ; que M. Marcus et Me Lyon-Caen ont présenté la défense du magistrat déféré ;
Attendu que, le 28 juin 1979, de 19 heures à 20 heures, a été diffusée, à Paris, une émission dite « Radio-Riposte », en violation du monopole d’État de la radiodiffusion, défini par la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 ;
Que cette diffusion, à partir du territoire français, sans utiliser les installations techniques de l’établissement public de diffusion de l’État institué par la loi n° 74-696 du 7 août 1974, constitue le délit défini et réprimé par l’article 33 bis de cette loi, telle que complétée par la loi n° 78-787 du 28 juillet 1978 ;
Que la commission a estimé que n’était pas établie la participation directe de M. X à l’émission elle-même ou à son enregistrement préalable mais que, selon ses propres dires, il ne s’était pas opposé à l’utilisation, pour la préparation de l’émission dont la diffusion était prévue pour le 28 juin 1979, d’enregistrements antérieurs de certaines déclarations qu’il avait faites en diverses occasions ;
Que, par un tel comportement et indépendamment de la teneur des propos diffusés, ce magistrat de l’ordre judiciaire a enfreint, du même coup, l’obligation de réserve à laquelle il est statutairement tenu ;
Que, cependant, il y a lieu de tenir compte des excellentes appréciations portées, dans le passé, sur M. X par ses chefs directs, et figurant à son dossier ;
Par ces motifs,
La commission, après en avoir délibéré à huis clos, émet, à la majorité des voix, l’avis que soit prononcée, à l’encontre de M. X, la réprimande avec inscription au dossier, sanction disciplinaire prévue à l’article 45, 1°, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins de M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline du parquet.